Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2605710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 de l’hôpital d’Arpajon portant impossibilité d’aménagement de poste ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital d’Arpajon de procéder à un nouvel examen de sa situation et de mettre en œuvre les aménagements de poste préconisés par la médecine du travail ;
3°) de condamner l’hôpital à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi depuis février 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital d’Arpajon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». De plus, en vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas présenté, par requête distincte, une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension, au demeurant rapportée par la décision n°2026001167 du 16 avril 2026. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En outre, il n’entre pas dans l’office du juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de condamner l’administration à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent aussi être rejetées comme étant irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Laurence Vincent
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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