Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mai 2026, n° 2301484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 13 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre le 31 janvier 2023 par le centre des finances publiques du département des Pyrénées-Atlantiques à hauteur de 17 017,68 euros pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision de rejet son recours gracieux du 11 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au remboursement de l’indu ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ou de la ramener à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, de lui accorder des délais de paiement et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 janvier 2026, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 19 janvier suivant, Mme B… a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, Mme B… a été invitée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 16 janvier 2026 transmis à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 19 janvier suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département des Pyrénées-Atlantiques, à Me Malterre et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 mai 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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