Rejet 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 oct. 2022, n° 1908957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1908957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 18 octobre 2019, la SNC Lourdes Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur d’une somme de 6 569 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de taxe spéciale d’équipement, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison de l’hôtel dont elle est propriétaire, situé 9001, rue René Coty à Herblay (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ni l’adresse du local-type, ni le procès-verbal d’évaluation ne lui ont été communiqué par l’administration, ce qui ne lui a pas permis de vérifier la régularité du local-type retenu pour évaluer son établissement ;
— si l’administration a produit en cours d’instance le procès-verbal C de la commune d’Herblay, relatif aux locaux commerciaux et biens divers ordinaires, elle s’abstient de préciser le local-type ayant servi de terme de comparaison pour l’évaluation de la valeur locative de son établissement ; elle en déduit que cette valeur locative a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 74 de ce procès-verbal, seul local abritant une activité hôtelière, lequel présente un tarif unitaire de 43 francs (soit 6,55 euros) par mètre carré ;
— la surface pondérée de son établissement étant de 1 013 mètres carrés, la valeur locative de l’année 2016 aurait dû s’élever, à 22 955 euros et non 36 743 euros.
Par des mémoires en défense, enregistré les 2 octobre 2019 et 22 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui ne comporte aucun moyen ni aucun élément de nature à justifier du bien-fondé des prétentions de la société requérante, est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— contrairement à ce que soutient la société requérante, la valeur locative de son établissement n’a pas été évaluée par comparaison avec le local-type n° 74 du procès-verbal C de la commune d’Herblay mais avec le local-type n° 5 du procès-verbal ME de cette commune, lequel présente un tarif unitaire de 80 francs (soit 12,20 euros) par mètre carré ;
— le local de la société requérante bénéficie d’un abattement de 20 % pour tenir compte des différences existant avec le local-type ;
— la demande de réduction des impositions en litige, basée sur calcul erroné, ne peut qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amazouz, rapporteur,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lourdes Invest Hôtels est propriétaire d’un hôtel, situé 9001, rue René Coty à Herblay (Val-d’Oise), à raison duquel elle a été assujettie, au titre de l’année 2016, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par une décision du 15 mai 2019, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à la réduction de ces cotisations. A l’appui de sa requête, la SNC Lourdes Invest Hôtels demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction, à hauteur d’une somme de 6 569 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de taxe spéciale d’équipement, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison de l’hôtel dont elle est propriétaire.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes de l’article 1498 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ". En outre, il résulte des dispositions des articles 1600 et 1607 bis du code général des impôts que les cotisations de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, qui constitue l’une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, et de taxe spéciale d’équipement sont calculées sur la base de la valeur locative des biens déterminée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts.
3. D’une part, si la SNC Lourdes Invest Hôtels soutient que ni l’adresse du local-type ayant servi de terme de comparaison, ni le procès-verbal d’évaluation de la commune d’Herblay, où figurait ce local-type, ne lui ont été communiqué par l’administration fiscale, ce procès-verbal, produit en cours d’instance par la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, lui a été communiqué. Au demeurant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, la société requérante, qui ne soutient pas ni n’allègue qu’elle aurait sollicité la communication de ces informations avant l’introduction de la présente requête, a fait état, dans sa réclamation préalable du 26 décembre 2017, de différences existant entre l’établissement qu’elle exploite et le local-type, ce qui laissait supposer qu’elle connaissait nécessairement les caractéristiques du local-type retenu comme terme de comparaison. Par suite, le moyen soulevé par la société requérante ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, la société requérante soutient que, compte tenu du tarif unitaire du terme de comparaison, soit le local-type n° 74 du procès-verbal C de la commune d’Herblay, et de la surface pondérée de son établissement, la valeur locative de l’établissement dont elle est propriétaire a été surévaluée. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour évaluer la valeur locative de l’établissement de la SNC Lourdes Invest Hôtels, l’administration fiscale, qui a eu recours à la méthode prévue par le 2° de l’article 1498 du code général des impôts, a retenu comme terme de comparaison, non le local-type n° 74 du procès-verbal C de la commune d’Herblay mentionné par la requérante, mais le local-type n° 5 du procès-verbal ME de cette commune, correspondant à un hôtel situé rue de la Marne, lequel présente un tarif unitaire de 80 francs (soit 12,20 euros) par mètre carré. La société requérante ne remet pas en cause la validité et la pertinence de ce terme de comparaison. En outre, pour déterminer la valeur locative du local exploité par la société requérante, l’administration fiscale a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte des différences existant avec le local-type. La société requérante, qui ne conteste pas les caractéristiques du local-type n° 5 du procès-verbal ME de la commune d’Herblay, n’apporte aucun autre élément de contestation de ce terme de comparaison et ne critique pas l’abattement appliqué, n’est pas fondée à soutenir que le tarif retenu par l’administration fiscale serait excessif. Par suite, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise et sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la cotisation de de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, les conclusions à fin de réduction présentées par la SNC Lourdes Invest Hôtels doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Lourdes Invest Hôtels demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Lourdes Invest Hôtels est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Lourdes Invest Hôtels et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. ALe président,
signé
R. FERALLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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