Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière ; l’administration était en effet tenue de refuser l’enregistrement de la demande de titre de séjour dès lors que celle-ci lui avait a été présentée par un tiers ne disposant pas de mandat pour ce faire ; en outre, le préfet n’ayant pas été valablement saisi d’une demande de titre de séjour, il ne pouvait statuer sur cette demande ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreur de droit ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée, tant sur son principe que sur sa durée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 27 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Verilhac, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant guinéen né le 2 avril 2002, entré en France le 21 mai 2018, selon ses déclarations, M. B… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 30 mai suivant. Sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par un arrêté du 7 novembre 2022, jugé légal par la Cour administrative d’appel de Douai, le 5 décembre 2023. A une date non spécifiée, une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été présentée pour M. B…, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
M. B… fait valoir qu’il n’a jamais entendu déposer de demande de titre de séjour et précise que le dépôt d’une telle demande, prétendument en son nom, par l’une de ses connaissances, M. A…, procédait d’une initiative strictement personnelle de ce dernier, de sorte que l’administration, qui n’a pas été valablement saisie d’une demande de titre de séjour déposée pour son compte, ne pouvait statuer sur cette demande et édicter le refus de séjour litigieux.
Il ressort à cet égard des pièces du dossier, ainsi que des termes mêmes de l’arrêté contesté, que la demande de titre de séjour déposée le 10 janvier 2025 au nom de M. B… auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, l’a été par un tiers, M. A…, qui ne disposait d’aucun mandat pour ce faire. Il est constant, en outre, que M. B… n’a apporté aucune réponse au courrier du préfet daté du 1er avril 2025 sollicitant, notamment, qu’il transmette une demande de titre de séjour rédigée et signée par ses soins. Dans ces conditions, eu égard, en particulier, aux principes cités au point précédent, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas été valablement saisi d’une demande de titre de séjour. Il s’ensuit que la décision de refus de séjour opposée par le préfet de la Seine-Maritime au requérant le 2 mai 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, de même que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. B…, qui n’en a pas fait la demande, ainsi qu’il a été dit au point n° 4, ni que l’administration, qui n’a pas été valablement saisie d’une demande du requérant, réexamine sa situation. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte formées par M. B… doivent ainsi, et en toute hypothèse, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. B….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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