Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 2301340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai 2023 et 23 avril 2024, la SELARL Laura Lafon, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Aquitaine Rénovation Peinture, représentée par Me Vincens, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat du département des Landes (XL Habitat) à lui verser une somme de 70 358,96 euros hors taxes en règlement des travaux réalisés et non contestés ;
2°) de condamner XL Habitat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
3°) de mettre à la charge de XL Habitat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- elle a exécuté une part non négligeable des travaux sans que le maître d’ouvrage ne formule une quelconque réserve à leur encontre de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une somme de 70 358,96 euros hors taxes ;
- cette somme est due au titre d’une simple situation de travaux et ne correspond pas au montant de 207 725,44 euros hors taxes mentionné dans sa proposition de décompte général et définitif ;
- ce refus de paiement lui cause un préjudice dans la mesure où elle a dû engager des frais pour acheter les marchandises et a d’ores et déjà réglé ses sous-traitants de sorte que l’absence de paiement porte atteinte à sa trésorerie ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 23 mai 2024, l’office public de l’habitat du département des Landes (XL Habitat), représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il pouvait régulièrement surseoir à l’établissement du décompte général dès lors que la société Aquitaine Rénovation Peinture n’a pas levé les réserves émises lors de la réception, n’ayant repris aucun des désordres constatés ;
- la société requérante ne peut, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, demander de prime abord l’établissement du décompte général et définitif par un courrier du 16 février 2021 puis, constatant qu’il est en droit d’y surseoir, modifier le fondement de ses demandes ;
- dès lors que les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves, il appartenait à la société intéressée de transmettre son projet de décompte final, ce qu’elle a d’ailleurs fait et non une demande de règlement d’un acompte lequel est nécessairement transmis avant la décision de réception ; s’il devait être estimé que les sommes constituent un acompte sur une situation de travaux, il n’en demeure pas moins qu’il n’a jamais accepté les prestations ;
- en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas être créancière des sommes demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble l’arrêté du 3 mars 2014 le modifiant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quevarec pour XL Habitat.
Considérant ce qui suit :
XL Habitat a conclu avec la société Aquitaine Rénovation Peinture, alors titulaire du lot n° 5 « Isolation par l’extérieur », un marché public portant sur la réhabilitation de trente logements. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 8 mars 2021, avec effet à compter du 7 novembre 2019, et avec une demande expresse de les lever pour le 23 mars 2021. Le 10 février 2023, la société Aquitaine Rénovation Peinture a envoyé un courrier à XL Habitat lui proposant de procéder à la reprise du bardage à compter du paiement des factures non réglées. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maître d’ouvrage. Par la présente requête, elle demande la condamnation de XL Habitat à lui verser une somme de 70 358,96 euros hors taxes en règlement des travaux réalisés et non contestés et une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ».
Aux termes de son article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 (…) / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 13.3.4 : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 ». Aux termes de son article 13.4.2 : « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ». Il résulte de ces dispositions que le décompte général ne peut être établi sans qu’ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l’entrepreneur.
D’autre part, aux termes de l’article 50.1.1 du même du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « Si un différend survient entre le titulaire et le (…) représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation (…) ». Aux termes de ses articles 50.1.2 et 50.1.3 : « Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ». Enfin, aux termes de l’article 50.3.1 : « A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».
Il résulte de l’instruction que la société Aquitaine Rénovation Peinture n’a pas remis de projet de décompte final à compter de la notification de la décision de réception des travaux avec réserves du 8 mars 2021 mais antérieurement à celle-ci et que le maître d’ouvrage ne l’a pas davantage mise en demeure de l’établir comme il lui appartenait de le faire. Il s’ensuit que la société requérante pouvait valablement saisir le juge de conclusions indemnitaires sans que XL Habitat ne puisse utilement faire valoir qu’il pouvait surseoir à statuer sur l’établissement du décompte.
En premier lieu, si la société Aquitaine Rénovation Peinture soutient qu’elle a réalisé des prestations qui n’ont toujours pas fait l’objet d’un règlement, elle n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature de ces prestations pas plus qu’elle ne justifie de leur exécution en se bornant à faire mention, dans ses écritures, du « reste des travaux réalisés ». Au surplus, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement d’une expertise judiciaire en date du 5 octobre 2022, que la société requérante n’a pas réalisé les ouvrages dont elle avait la charge en conformité avec les normes des documents techniques unifiés ou des avis techniques en vigueur. S’agissant des frais de sous-traitance, elle n’établit pas avoir payé la somme de 15 000 euros à ce titre. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit au versement de la somme de 70 358,96 euros hors taxes.
En second lieu, la société Aquitaine Rénovation Peinture, qui n’invoque aucun fondement juridique à sa demande, ne justifie ni d’une faute du maître de l’ouvrage, ni de la réalité des préjudices « financiers et moraux » qu’elle allègue avoir subis. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Aquitaine Rénovation Peinture doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de XL Habitat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Aquitaine Rénovation Peinture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Aquitaine Rénovation Peinture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par XL Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Laura Lafon, liquidateur judiciaire de la SAS Aquitaine Rénovation Peinture est rejetée.
Article 2 : La SELARL Laura Lafon, liquidateur judiciaire de la SAS Aquitaine Rénovation Peinture versera une somme de 1 500 euros à XL Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Laura Lafon, liquidateur judiciaire de la SAS Aquitaine Rénovation Peinture et à l’office public de l’habitat du département des Landes (XL Habitat).
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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