Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2505634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me de Souza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte une motivation stéréotypée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 313-1 et R. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné objectivement sa situation en fondant son refus sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante ukrainienne, née le 15 juillet 1970, déclare être entrée en France le 1er août 2016. Après avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 8 avril 2024 au 9 avril 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 février 2025. Par un arrêté du 28 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l’étranger se prévalant de motifs de santé si deux conditions cumulatives sont remplies : d’une part, l’état de santé du demandeur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, il doit être justifié que le demandeur ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. En premier lieu, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Compte tenu de ce motif, le collège des médecins n’avait pas à se prononcer sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ne ressort pas davantage de l’arrêté attaqué que l’OFII n’aurait pas pris en compte l’état de santé de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de la motivation stéréotypée de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le préfet a mentionné à tort dans l’arrêté que Mme A… ne peut justifier de son entrée sur le territoire avec le visa correspondant à sa demande de titre de séjour ainsi que de moyens d’existence suffisants et partant, qu’il aurait méconnu les articles R. 313-1 et R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur ces motifs pour refuser à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour. Il ne ressort pas davantage de l’arrêté attaqué que le préfet aurait fondé son refus sur la circonstance qu’elle ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreurs de droit.
6. Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions de résidence habituelle et se prévaut de l’absence de traitement dans son pays d’origine. Pour refuser de délivrer à l’intéressée le titre de séjour sollicité à raison de son état de santé, le préfet s’est fondé sur l’avis précité du collège de médecins de l’OFII du 23 juillet 2025 dont il ressort que le défaut de prise en charge de Mme A… ne devrait pas entraîner pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme A… produit des documents médicaux indiquant que son état de santé nécessite des examens médicaux de type IRM et PET scan qui, s’ils établissent sa pathologie et les traitements à suivre, ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge entraînerait pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, dès lors que Mme A… ne remplissait pas la première des deux conditions cumulatives, elle ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu’elle ne pourrait pas suivre de traitement dans son pays d’origine et qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A… déclare être entrée en France le 1er août 2016, après un séjour de dix ans à Monaco, et y résider depuis. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent d’établir sa présence effective et continue que depuis 2021. Elles ne permettent pas davantage d’établir que son fils vivrait avec elle. La circonstance selon laquelle elle hébergerait sa mère de nationalité ukrainienne depuis 2022 qui est bénéficiaire de la protection temporaire, ne saurait justifier l’établissement en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, si Mme A… exerce la profession d’agent commercial, les pièces produites ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle stable. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Condition ·
- Fins ·
- Examen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Congé ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Infraction
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Maire ·
- Conférence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Interdiction
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maroc ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.