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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, la société Sud Marine Shipyard, agissant par le président en exercice, représentée par la Selarl BMC avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les dommages causés au navire Loulou le 7 avril 2025 lors de l’opération d’attinage réalisée par le Grand port maritime de Marseille dans le bassin de radoub du port et sur les relations entre la société requérante, le propriétaire du navire endommagé et le Grand port maritime de Marseille.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, l’établissement public Grand port maritime de Marseille, représentée par SCP Gobert et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part, la société Sud Marine Shipyard a accueilli le navire Loulou dans la forme 2 du bassin de radoub dont l’exploitation qui lui a été concédé par le Grand port maritime de Marseille. Il résulte de l’instruction qu’une fissure est apparue sur le bulbe du navire pendant cette prise en charge. La société Sud Marine Shipyard soutient que la fissure trouve son origine dans les opérations d’attinage qui ont été réalisées par le Grand port maritime de Marseille, et fait ainsi valoir un préjudice susceptible de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société Sud Marine Shipyard et du Grand port maritime de Marseille, en sa qualité d’exécutant des travaux mis en cause comme étant à l’origine des désordres, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, la société requérante demande que le juge des référés ordonne à l’expert de décrire les relations entre la société requérante, le propriétaire du navire endommagé et le Grand port maritime de Marseille. Cette demande tend à soumettre à l’appréciation d’un expert une question de droit n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne présente pas de caractère utile. Dès lors, il y a lieu de rejeter dans cette mesure les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B A, exerçant 18 boulevard J.F.Kennedy à Perpignan (66100), est désigné pour procéder, en présence de la société Sud Marine Shipyard et du Grand port maritime de Marseille à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au bassin de radoubl du Grand port maritime de Marseille ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les dommages constatés sur le navire Loulou ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice du navire antérieur à l’accueil dans le bassin de radoub, à un défaut dans le plan d’attinage transmis au Grand port maritime de Marseille, à une mauvaise réalisation par le Grand port maritime de Marseille des opérations d’attinage ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des dommages et malfaçons constatés ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire réparer les dommages et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la société Sud Marine et par le propriétaire du navire Loulou ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société sud marine Shipyard,au Grand port maritime de Marseille et à l’expert Monsieur B A.
Fait à Marseille, le.27 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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