Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pol-Pro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 avril 2025 et le 23 avril 2025, la société Pol-Pro, représentée par Me Billebault, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 avril 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a suspendu l’habilitation lui permettant d’intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision met directement en péril et à brève échéance sa survie économique ainsi que les conditions d’existence de ses salariés et de sa gérante ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait l’ordonnance du 24 mars 2025 ayant suspendu l’exécution de la décision de retrait d’habilitation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et encore moins de causer un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre pas l’aggravation de sa situation financière, qu’il s’agit d’une décision conservatoire dans le cadre de la procédure contradictoire, qu’un intérêt général lié à la sécurité routière et à la prévention des troubles à l’ordre public justifie la décision contestée ;
— les moyens soulevés ne sont pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2506065, enregistrée le 9 avril 2025, par laquelle la société Pol-Pro demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2503197 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2025
à 14 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Me Billebault, représentant la société Pol-Pro, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Val-d’Oise qui confirme ses écritures en défense et fait valoir, en outre, que la décision attaquée a été prise dès lors que la société requérante a un comportement contraire à l’ordre public et qu’il ne s’agit pas du maintien de la décision de retrait d’habilitation mais d’une mesure conservatoire de suspension du retrait d’habilitation pour la durée du réexamen de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pol-Pro, qui exerce une activité commerciale d’achat et de vente de véhicules d’occasion, a, par une convention d’habilitation individuelle du 9 novembre 2009, renouvelée le 18 mars 2021, été autorisée par le préfet du Val-d’Oise à instruire les démarches d’immatriculation des usagers et les télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules. Par une décision du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a retiré à la société Pol-Pro son habilitation. Par l’ordonnance n° 2503197 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 mars 2025, l’exécution de cette décision a été suspendue. Par une décision du 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a informé la société Pol-Pro qu’il entendait lui retirer son habilitation et lui a octroyé un délai de quinze jours pour présenter ses observations, suspendant à titre conservatoire son habilitation au SIV. Il s’agit de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision de retrait de l’habilitation à accéder au système d’immatriculation des véhicules :
S’agissant de la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, la société Pol-Pro soutient que l’activité d’immatriculation des véhicules représentent une part très importante de son chiffre d’affaires et que l’exécution de la décision contestée de retrait de son habilitation menace à très brève échéance la poursuite de son activité. A l’appui de ses allégations, elle produit en particulier son bilan et son compte de résultat pour l’exercice annuel clos au 31 décembre 2023, desquels il ressort que sur un chiffre d’affaires total réalisé de 294 533 euros, les prestations d’immatriculation, comptabilisées au compte n° 7041, se sont élevées à 124 055 euros, soit environ 42% du chiffre d’affaires total. Le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas que la société requérante se livre essentiellement à une activité de prestation de services notamment d’immatriculation de véhicules dès lors que cette circonstance constitue l’un des motifs pour lesquels son habilitation lui a été retirée. Par ailleurs, si le préfet entend démontrer l’urgence à ne pas suspendre une telle décision au regard du risque de trouble à l’ordre public que représente le comportement de la société requérante, la production des deux signalements au procureur de la République réalisés postérieurement à la décision du 3 février 2025 ne permettent pas à eux-seuls d’apporter des éléments suffisant pour justifier d’une urgence à prendre cette décision. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, auquel, d’ailleurs, renvoie l’article X de la convention du 18 mars 2021 signée entre la requérante et le préfet : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). "
6. La décision de retrait de l’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, prise à la suite du constat de manquements commis par le professionnel habilité ou dès lors que ce dernier ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’une telle habilitation, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’habilitation d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a entendu prendre une mesure conservatoire de retrait d’habilitation le temps du réexamen de ce dossier. Toutefois, il ne justifie pas de l’urgence à prendre une telle mesure conservatoire justifiant, une nouvelle fois, de passer outre le respect de la procédure contradictoire avant d’édicter une décision suspendant l’habilitation de la société requérante au SIV, que cette décision soit une mesure de retrait comme une mesure temporaire de suspension. Le préfet du Val-d’Oise, eu égard à ses déclarations orales visant à rappeler le trouble à l’ordre public que représente le comportement de la société requérante, n’apporte pas assez d’éléments permettant d’établir ce trouble, les seuls signalements au procureur de la République des préfectures de police de Paris et du Val-d’Oise ne pouvant suffire, d’autant plus que l’un de ses deux signalements concerne essentiellement des faits reprochés à une autre entreprise. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu à titre conservatoire à la société Pol-Pro son habilitation à instruire les demandes d’immatriculation des usagers et à les télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pol-Pro, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Pol-Pro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré à la société Pol-Pro son habilitation à instruire les demandes d’immatriculation des usagers et à les télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à la société Pol-Pro une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pol-Pro est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pol-Pro et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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