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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 janv. 2026, n° 2600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Tarbes conteste l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’un éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de 3 ans.
Cette affaire a été inscrite à une audience prévue le 20 janvier 2026 à 10h30.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, avant l’audience, et une pièce complémentaire enregistrée le même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce que le requérant a été libéré, précise que l’intéressé a été placé en rétention administrative et conclut au rejet de demandes d’annulation qui seraient considérées comme présentées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… né en 1973 au Portugal, de nationalité portugaise, entré en France à une date non précisée, détenu à la maison d’arrêt de Tarbes pour purger une peine d’emprisonnement de 9 mois dont 3 mois avec sursis probatoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Tarbes le 22 septembre 2025, pour des faits de violence sans incapacité commis, en récidive, sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, a souhaité contester un arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’une mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de 3 ans. Par la présente requête, il souhaite contester la légalité de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(…). ».
3. Aux termes en outre de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa libération de la maison d’arrêt de Tarbes, le 20 janvier 2025, M. B… A… a été placé le même jour au centre de rétention administrative de Toulouse – Cornebarrieu. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est transmise au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse, à M. C… B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
La magistrate désignée,
S. PERDU
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