Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 3 juin 2026, n° 2601043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2026 et le 4 avril 2026, ainsi que des pièces complémentaires transmises le 30 mars 2026, Mme E… V… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Moliets-et-Maâ.
Elle soutient que :
- l’absence de bulletins de la liste conduite par M. G… AE… en nombre suffisant durant une partie significative de la journée a porté atteinte à la liberté de choix des électeurs et à la sincérité du scrutin ;
- des éléments de communication électorale ont été diffusés après l’heure légale de clôture de campagne ;
- une réunion ouverte à tous a été organisée au local de campagne de M. AA… I… le vendredi 20 mars 2026, dernier jour avant la clôture de la campagne, et a donné lieu à la distribution de consommations offertes, puis se serait prolongée tard dans la nuit dans un établissement voisin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, M. I… conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026, Mme AD… A… et M. C… U… concluent au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2026 et un mémoire enregistré le 4 avril 2026 par Mme V… n’ont pas été communiqués.
Des mémoires en défense, enregistrés le 29, le 30 et le 31 mars, le 1er et le 3 avril 2026 par M. AG… K…, M. Q… AC…, Mme J… F…, Mme Y… M…, Mme Z… R…, Mme W… S… et Mme O… N…, n’ont pas été communiqués.
La protestation a été communiquée à M. AH… H…, à M. B… P…, à Mme D… X…, à M. AI… AA… AB… et à Mme L… AF… qui n’ont pas produits de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme T… ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Moliets-et-Maâ (Landes), commune de moins de 9 000 habitants, la liste conduite par M. I…, « Pour Moliets, osons la différence », est arrivée en tête, au second tour, avec 52 % des suffrages exprimés (506 voix), la liste conduite par Mme X…, « Moliets pour tous » est arrivée en deuxième position avec 46,15 % des suffrages exprimés (449 voix) et la liste conduite par M. AE…, « Moliets, Notre village » est arrivée en troisième position avec 1,85 % des suffrages exprimés (18 voix). Par la présente protestation, Mme V…, demande au tribunal l’annulation des résultats de ces opérations électorales.
Sur les griefs relatifs à la campagne électoral :
En ce qui concerne le grief tiré de la diffusion de propagande électorale la veille du scrutin après zéro heure
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge de l’élection tienne compte de l’existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l’un des candidats.
3. Il est constant que la page Instagram de « Radio Moliets » a publié, le samedi 21 mars 2026 et le dimanche 22 mars 2026, jour du scrutin, des « posts » relayant un appel des colistiers de M. AE… à voter pour la liste de M. I….
4. Cependant, la page Facebook de « Radio Moliets » avait déjà relayé cette publication les 18, 19 et le 20 mars 2026 avec une ampleur de diffusion déjà faible de 22 mentions « j’aime », à son maximum le 18 mars 2022. Bien que diffusée après l’expiration du délai mentionné par l’article L. 49 du code électoral, cette publication, faiblement relayée, d’une information déjà connue n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la tenue tardive d’une réunion électorale
5. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 4° Tenir une réunion électorale ».
6. Mme V… soutient que M. I… aurait organisé le vendredi 20 mars 2026 une réunion électorale, ouverte à tous, dans son local de campagne qui se serait ensuite prolongée « jusque tard dans la nuit » dans un établissement voisin. Les défendeurs indiquent que la réunion électorale s’est terminée entre 20 heures et 20 heures 30, ce qui n’est pas contredit par la protestataire qui évoque au conditionnel la soirée festive postérieure. La circonstance que cette réunion « aurait donné lieu à la distribution de consommations offertes » n’est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ce grief doit être écarté.
Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :
7. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 267 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : (…) – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 58 du même code : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 55 du même code : « Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / (…) Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote (…) Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme. ».
9. La protestataire fait valoir que les bulletins de vote de la liste menée par M. AE… n’étaient pas disponibles sur la table disposée à cet effet dans le bureau de vote n°1 au moment de son vote à 15 heures. M. I… confirme en défense qu’il a constaté « l’épuisement de deux piles de bulletins vers 12h15 » et que l’ancienne maire Mme X… l’a informé « qu’il n’y avait eu qu’une petite quantité [de] bulletins déposés en mairie ». Il est ainsi établi que les bulletins de la liste menée par M. AE… ont manqué durant une partie significative du jour du scrutin.
10. Toutefois et même si sa candidature demeurait valable en application de l’articleL. 267 précité, cette liste avait annoncé par un communiqué de presse du 18 mars 2026 publié sur les réseaux sociaux sa décision de se retirer. La circonstance que ses membres aient fait le choix de déposer un faible nombre de leurs bulletins plutôt que de procéder au retrait de ceux-ci n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Au demeurant, les électeurs conservaient la possibilité de voter pour cette liste, avec les bulletins de vote reçus avec la propagande électorale ou encore un bulletin de vote manuscrit sur papier blanc mentionnant le nom des candidats et de leurs suppléants. Par suite, les griefs tirés de l’atteinte au principe de liberté de choix des électeurs et de la manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 mars 2026 à Moliets-et-Maâ doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme V… rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… V…, à M. AA… I…, à Mme AD… A…, à M. C… U… M. AH… H…, à M. B… P…, à Mme D… X…, à M. AI… AA… AB…, à Mme L… AF…, à M. AG… K…, à M. Q… AC…, à Mme J… F…, à Mme Y… M…, à Mme Z… R…, à Mme W… S…, à Mme O… N….
Copie en sera adressé au préfet des Landes et à la commune de Moliets-et-Maâ.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
J-C PAUZIES
La magistrate la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bourse ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Asile ·
- Action sociale
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Liste ·
- Campagne électorale ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordre du jour ·
- Développement économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Tiré ·
- Union européenne
- Pays ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Droit de propriété ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Militaire ·
- Service national ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Calcul ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Pension de retraite ·
- Activité ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.