Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 nov. 2024, n° 2402200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, la société Ateve Ingénierie, l’association Cultures Permanentes, M. E… F… (entreprise Radis), la société Tribu Scop, Mme C… D… (entreprise RDESHS) et la société Cyathéa, représents par Me Martin, avocat, demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) de lui communiquer les documents et informations sollicités dans le cadre de sa lettre du 31 octobre 2024 faisant suite à la décision d’éviction prise à l’issue de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre relatif au pôle agricole Mro Bouhou à Bandrélé ;
2°) de suspendre la procédure d’attribution du marché public susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l’EPFAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les entreprises requérantes soutiennent que :
- candidates dans le cadre d’un groupement dont Ateve Ingénierie était le mandataire, elles ont été informées le 21 octobre 2024 du rejet de leur offre par une lettre ne comportant pas les informations requises ;
- leur demande de communication des informations manquantes n’ayant pas été satisfaite, il convient, pour le juge des référés précontractuels, de suspendre la procédure et d’enjoindre à l’acheteur de communiquer au candidat évincé les documents et informations nécessaires.
La requête a été communiquée à l’EPFAM et à la société LD Austral, attributaire, qui n’ont présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 novembre 2024 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…) ».
2. Un groupement constitué entre les entreprises susvisées, dont la société Ateve Ingénierie désignée comme mandataire, s’est porté candidat dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par l’EPFAM pour un marché de maîtrise d’œuvre et d’études environnementales concernant l’aménagement du pôle agricole Mro Mouhou à Bendrélé. Par lettre du 21 octobre 2024, l’acheteur a informé le groupement du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société LD Austral. Par la présente requête, la société Ateve Ingénierie et les autres entreprises membres du groupement demandent au juge des référés précontractuels de suspendre cette procédure et d’enjoindre à l’EPFAM de lui communiquer les informations manquantes, telles que celles-ci avaient été précisées par son courrier du 31 octobre 2024, laissé sans réponse.
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet (…). / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-3 : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. L’information prévue par les dispositions précitées sur les motifs de rejet d’une offre, ou sur les avantages de l’offre retenue, a notamment pour objet de permettre au candidat évincé de contester utilement le rejet de son offre devant le juge des référés précontractuels. Par suite, le non-respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui est susceptible de léser le candidat évincé et qui doit conduire le juge à enjoindre à l’acheteur de communiquer les informations manquantes et de suspendre la procédure de passation afin que le bénéficiaire de cette communication soit à même de contester utilement son éviction.
5. En l’espèce, la lettre du 21 octobre 2024 par laquelle l’EPFAM a informé le mandataire du groupement du rejet de son offre se borne à affirmer que celle-ci est « économiquement moins intéressante au vu du critère prix » et que l’offre de l’attributaire constitue « une solution correspondant le mieux aux exigences du pouvoir adjudicateur, notamment sur aspect méthodologique », étant ainsi « jugée comme étant économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 280 000 euros ». Une telle motivation, qui ne fait pas apparaître l’appréciation portée sur les mérites des offres en présence au regard des différents critères définis par le règlement de la consultation, ne satisfait pas à l’exigence d’information prévue par les dispositions précitées. La méconnaissance desdites dispositions est également caractérisée par l’absence de réponse à la lettre du 31 octobre 2024 par laquelle la société Ateve Ingénierie demandait à l’EPFAM – de manière tout à fait légitime – de lui apporter diverses informations complémentaires portant sur les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages détaillés de l’offre retenue, la communication du rapport d’analyse des offres étant en outre sollicitée. Dans ces conditions, et dès lors que les informations manquantes n’ont pas été portées à la connaissance du candidat évincé à l’occasion de l’instruction de la présente instance, l’EPFAM s’étant d’ailleurs abstenu de produire quelque défense que ce soit, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant au prononcé d’une injonction de communication des informations manquantes et à la suspension de la procédure de passation.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPFAM une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’EPFAM de communiquer à la société Ateve Ingénierie, mandataire du groupement évincé à l’issue de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre relatif au pôle agricole Mro Bouhou à Bandrélé, les informations et documents visés par la demande du 31 octobre 2024, et notamment :
- les motifs détaillés du rejet de l’offre du groupement ;
- les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
- le rapport d’analyse des offres.
Article 2 : La procédure menée par l’EPFAM pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre relatif au pôle agricole Mro Bouhou à Bandrélé est suspendue.
Article 3 : L’EPFAM versera à la société Ateve Ingénierie et autres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ateve Ingénierie, l’association Cultures Permanentes, M. E… F… (entreprise Radis), la société Tribu Scop, Mme C… D… (entreprise RDESHS) et la société Cyathéa, à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) et à la société LD Austral.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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