Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Kouevi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de renouvellement :
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle justifie de bons résultats scolaires ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée ;
— le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité gabonaise, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » depuis son entrée sur le territoire le 10 octobre 2019 sous couvert d’un visa « étudiant ». Le 6 août 2024, avant l’expiration de son dernier titre, valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, cette dernière a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Si le préfet a rejeté la demande de Mme A en indiquant que la requérante a présenté un faux certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024/2025, il n’a toutefois retenu cette circonstance que pour indiquer que la réalité des études suivies n’était pas établie et qu’elle ne pouvait bénéficier du statut étudiant, et non pas en raison d’une menace à l’ordre public. En outre, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions de cet article pour rejeter sa demande. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public doivent donc être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Bien que Mme A réside régulièrement en France depuis plus cinq ans, elle ne justifie pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que, née en 1991, elle est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
8. Il ressort des mentions de la décision attaquée que sont visées notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir les circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressée en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que la présence de l’intéressée représente doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Mme A ne peut utilement faire valoir des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre dès lors que les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas ce cas, qui n’est prévu que pour les interdictions de retour consécutives à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ou le cas d’un ressortissant qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, conformément aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code précité.
12. Il ressort des termes mêmes des articles précités que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Pour fixer à deux ans la durée pendant laquelle Mme A se voit interdire de revenir sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué dans sa décision que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille, qu’elle ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France et qu’elle a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République de Marseille en date du 16 octobre 2024 pour présentation de faux document, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
15. En relevant ces éléments et bien qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur d’appréciation ni erreur de droit, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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