Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2303065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 23 août 2023, M. V Y, M. I D, Mme Z X, M. U P, Mme K AA, M. A F, M. H AE, Mme S AF, Mme W M, Mme AB T, M. C L, M. B N, Mme R N, Mme G E, M. J O, M. AD AC et M. AG Q, représentés par Me Schuld, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Seyssins a délivré à la société Edifim Dauphiné un permis de construire sept immeubles collectifs comprenant au total cinquante-huit logements sur une parcelle cadastrée section AS n° 35, ainsi que la décision du 6 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Seyssins a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seyssins une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la notice ne comporte pas les informations requises par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme s’agissant du paysage environnant ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte qu’une seule insertion graphique en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît la définition de la zone UD1 donnée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et biodiversité ;
— il méconnaît l’article 4.1 du règlement de la zone UD1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
— il méconnaît l’article 4.3 du règlement de la zone UD1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole et l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— il méconnaît l’article 5.1 du règlement de la zone UD1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
— il méconnaît l’article 5.2 du règlement de la zone UD1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ;
— il méconnaît l’article 7.1 du règlement de la zone UD1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2023 et 18 septembre 2024, la commune de Seyssins, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas accompli les formalités de notification de la requête prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la société Edifim Dauphiné, représentée par Me Jacques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas accompli les formalités de notification de la requête prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— plusieurs requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire contrairement à ce que prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la société Edifim Dauphiné a présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, les requérants ont présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schuld, avocate des requérants, de Me Fessler, avocate de la commune de Seyssins et de Me Couderc, avocate de la société Edifim Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Seyssins a délivré à la société Edifim Dauphiné un permis de construire sept immeubles collectifs comprenant au total cinquante-huit logements sur une parcelle cadastrée section AS n° 35 par un arrêté du 10 novembre 2022. M. Y et autres ont formé contre cet arrêté un recours gracieux par courrier du 9 janvier 2023 qui a été rejeté par une décision du 6 mars 2023. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 et de la décision du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice mentionne expressément, dans une partie consacrée à l’état initial du terrain et des abords, la vue sur les falaises du Vercors d’une part et la vallée de Grenoble d’autre part. Elle comporte également des développements suffisants sur le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans cet environnement, et notamment sur sa conception architecturale. Au demeurant, elle est utilement complétée sur ce dernier point par les autres pièces du dossier.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et alors même qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige la production de plusieurs documents graphiques selon différentes perspectives, le dossier de demande comporte deux documents graphiques d’insertion, qui permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, même si les immeubles des requérants n’y figurent pas.
En ce qui concerne le respect de la définition de la zone UD1 dans le rapport de présentation :
7. Le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme n’est pas directement opposable à une demande d’autorisation d’occupation du sol. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des explications des choix de zonage relatif à la zone UD1 fournies dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole.
En ce qui concerne le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation « Paysage et Biodiversité » :
8. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
9. En premier lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité, carnet de paysage « confluence grenobloise » dispose : « En lisière avec l’espace agricole ou naturel, le pétitionnaire s’attachera à composer la transition avec l’espace non bâti et à composer la limite ». L’orientation n° 5 de cette orientation d’aménagement et de programmation préconise : « Le projet implanté en limite avec l’espace agricole ou naturel cherchera à dialoguer avec cet espace, à créer une interface, une transition, tout en affirmant la limite dans le paysage. / Implantation / La composition du projet permettra de préserver des vues depuis l’espace bâti vers les espaces naturels et agricoles, et de les mettre en scène. L’implantation et l’orientation du bâti et des circulations (accès, chemin) chercheront à ménager ou cadrer des vues vers l’espace naturel ou agricole. / La composition du projet recherchera l’implantation d’un espace ouvert végétalisé, si possible d’un espace commun, au contact de l’espace naturel ou agricole, qui assure la transition bâti/non bâti. Le projet s’efforcera de préserver l’imbrication entre espaces agricoles et espaces bâtis et non pas de marquer une limite franche. / Les vues depuis l’espace agricole ou naturel vers le site d’extension seront prises en compte afin que le projet participe à la silhouette de l’entrée de ville. La répartition des formes urbaines et l’architecture des bâtiments chercheront à composer une transition progressive du non bâti vers le bâti, au sol comme en élévation. / Composition et usages de la lisière / Le dessin de la lisière privilégiera une épaisseur variable et des formes végétales naturelles et diversifiées, utilisant les motifs champêtres ou naturels existants ou à proximité. La progression des strates végétales multipliera les effets de lisière propices à la biodiversité. / Le projet mettra en œuvre, de façon préférentielle, une interface active (non privatisée) entre bâti et non bâti, qui permettra une certaine multifonctionnalité de la lisière et développera des espaces collectifs, communs ou publics en lisière : jardins partagés, espace de détente/contemplation du paysage agricole ou naturel, espace d’agrément, de promenade La possibilité et l’intérêt (en termes de raccordement, d’usages) d’un aménagement de chemin en lisière seront évalués ».
10. En l’espèce, le projet ménage des ouvertures sur le paysage entre chacun des sept bâtiments et il prévoit des plantations de nature à favoriser la transition entre l’espace bâti et les espaces agricole et boisé qui entourent le projet. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu’il n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation précitée.
11. En second lieu, si la Ligue de protection des oiseaux a relevé la présence d’alytes accoucheurs à proximité du terrain d’assiette du projet et préconise la mise en place de clôtures perméables, les préconisations de cette association, qui n’ont aucune valeur juridique, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants. Au demeurant, le dossier de demande de permis de construire indique que le terrain ne sera pas clôturé, hormis les jardins privatifs pour lesquels il est prévu des ganivelles, lesquelles sont perméables. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet comporte les précisions sur les clôtures envisagées.
En ce qui concerne le respect des règles de construction énoncées dans le règlement de la zone UD 1 :
12. En premier lieu, l’article 4.1 du règlement de la zone UD1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dispose : « Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 » Atlas des formes urbaines : implantations et emprises « ou D2 » Atlas des formes urbaines : hauteurs ", la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces 2 points (L)=H) () ".
13. En l’espèce, les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions précitées s’agissant de l’implantation des constructions par rapport à la limite séparative avec la parcelle cadastrée section AS n° 34, laquelle n’est pas régie par ces dispositions mais par les dispositions de l’article 4.2 du même règlement. Leur moyen, inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.3 des règles communes auxquelles renvoie le règlement de la zone UD1 : « L’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit permettre de préserver leur salubrité et leur éclairement et permettre l’accès des services de sécurité ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les sept bâtiments sont tous distants les uns des autres de plus de 7 mètres et l’implantation de leurs façades principales leur offre de parfaites conditions d’éclairement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Si les requérants invoquent également la méconnaissance de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, la méconnaissance des dispositions de cet arrêté, qui relève d’une législation distincte de la législation de l’urbanisme régissant la délivrance des permis de construire, ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre de l’autorisation d’occupation du sol litigieuse.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.1 des règles communes auxquelles renvoie le règlement de la zone UD1 : « () L’implantation de la construction doit être adaptée au terrain naturel, étudiée en fonction de la pente du terrain. / Les talus doivent être les plus longs possibles pour retrouver la pente du terrain naturel de façon progressive, sauf pour l’accès aux garages enterrés et doivent être végétalisés. / Sont interdits :/ – la création de buttes artificielles résultant d’affouillements ou d’exhaussements du sol, en vue d’y implanter une construction, / – les terrassements qui dégradent fortement le modelé naturel du site, / – les talus préfabriqués ou composés d’enrochements, qui ne sont pas compatibles avec l’OAP Paysage et biodiversité, / – les apports artificiels de terre à moins de 2 m des limites séparatives d’un terrain situé en contre-bas () ».
17. En l’espèce, le projet comporte des terrassements, notamment sur le côté des constructions et à l’arrière de celles-ci pour la réalisation de la voie interne et des places de stationnement extérieures auxquelles elle permet d’accéder. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces terrassements, réalisés de manière progressive, dégradent fortement le modelé naturel du site. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5.1 du règlement de la zone UD 1 doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UD1 : « () Les toitures terrasses sont autorisées à condition : / – qu’au moins 50% de la surface de la toiture soit végétalisée, sauf impossibilité technique liée à l’installation d’équipements utilisant l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d’eau chaude sanitaire etc), nécessitant plus de 50% de la surface de la toiture. / – que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. / – que leur conception permette d’éviter la stagnation des eaux pluviales. / Ces conditions sont cumulatives. () ».
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les toitures terrasses du projet respectent l’ensemble des règles cumulatives énoncées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement de la zone UD1 doit être écarté.
20. En cinquième et dernier lieu : « () Dans les opérations d’habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l’intérieur des bâtiments d’habitat collectif () ».
21. En l’espèce, il ressort du plan des stationnements que le projet ne comporte jamais plus de trois places de stationnement contiguës en superstructure extérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les frais de l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. M. Y et autres étant la partie perdante dans l’instance, leurs conclusions présentées en application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
24. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y et autres le versement à la commune de Seyssins d’une somme de 1 500 euros et le versement de la même somme à la société Edifim Dauphiné au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y et autres verseront à la commune de Seyssins une somme de 1 500 euros et la même somme à la société Edifim Immobilier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V Y en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Seyssins et à la société Edifim Dauphiné.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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