Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2024, n° 2411380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. B, ressortissant algérien né le 28 juin 1977, a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2024 en qualité d’accompagnant d’un enfant malade. N’étant pas parvenu à prendre rendez-vous en ligne par le formulaire de contact de la préfecture de police, il a déposé le 1er mars 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a toutefois été clôturée le 30 avril 2024 au motif que le renouvellement de son titre de séjour ne pouvait être demandé par ce téléservice et qu’il convenait de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de police, ce qu’il a de nouveau vainement tenté de faire. Le 6 mai 2024, les services de cette préfecture, contactés par courriel, lui ont alors indiqué que sa démarche devait être effectuée par l’ANEF. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
3. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (). » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / (). » Aux termes de l’article R. 431-12 du même code, applicable lorsque la demande de titre est présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). »
6. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Le titre de séjour dont M. B sollicite le renouvellement, qui peut être accordé par le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, n’est pas au nombre des catégories de titres de séjour figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient ainsi au préfet de police, en application de l’article R. 431-3 précité de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
7. M. B, qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour, et à l’égard duquel la condition d’urgence est présumée, ce que ne conteste par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, est dépourvu de document l’autorisant à séjourner et travailler en France, alors qu’il était employé par la société OD Telecom en qualité de technicien de la fibre optique. Il justifie dès lors de l’urgence de sa situation. Il résulte en outre de l’instruction que les tentatives de M. B pour obtenir un rendez-vous par le formulaire en ligne de la préfecture de police n’ont pu aboutir en raison d’un dysfonctionnement informatique et que ses autres diligences auprès des services de la préfecture n’ont pu prospérer, ceux-ci ayant estimé que la demande devait être formulée par l’intermédiaire de l’ANEF. La mesure d’injonction sollicité est ainsi utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, si son dossier est complet, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, si son dossier est complet, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2411380/9
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