Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2401655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juin, 2 et 10 juillet, 24 septembre 2024, et les 11 avril, 18 et 24 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prime sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 dès lors que le seul avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas de s’assurer de ce que l’interruption de son suivi médical en France n’aurait pas des conséquences d’une gravité certaine sur son état de santé ;
- en refusant son admission au séjour et en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision « refusant un délai de départ volontaire » est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Par un courrier du 7 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a été mis en demeure de produire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12h par une ordonnance du 20 janvier 2026.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité aux ressortissants algériens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que doivent leur être substituées les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le mémoire en défense du préfet des Hautes-Pyrénées, enregistré le 30 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2019. Le 20 septembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, notamment l’accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent notamment que Mme A… est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2019 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 20 septembre 2023 en raison de son état de santé. L’arrêté litigieux précise la teneur de l’avis rendu le 13 mars 2024 par le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la suite de la demande de titre de séjour de Mme A…. Le préfet des Hautes-Pyrénées mentionne, en outre, les éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A…, notamment la circonstance qu’elle se déclare célibataire et sans enfant, et qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, où sa famille réside. Il s’ensuit que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, a suffisamment motivé les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de ces décisions, ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de rejeter sa demande d’admission au séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à Mme A…, ressortissante algérienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En outre, Mme A…, qui invoque également les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme se prévalant uniquement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui ont le même objet.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la portée des conditions posées par les stipulations précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien étant équivalente à celles résultant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est possible de substituer à ces dispositions les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, seules applicables à la situation de Mme A…, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié (…) ».
D’une part, en vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi prévue, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
D’autre part, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par Mme A…, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 13 mars 2024 un avis selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée justifie une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, où elle peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, sur lequel s’est fondé le représentant de l’Etat, Mme A…, qui a levé le secret médical, déclare souffrir d’une cécité bilatérale suite à rétinite pigmentaire évolutive dégénérative. L’intéressée produit plusieurs certificats médicaux, faisant état des soins ophtalmologiques suivis, notamment au sein du centre hospitalier Gui de Chaulliac à Montpellier, où le professeur coordonnateur précise dans un certificat établi le 2 février 2023 qu’il est important de poursuivre un « suivi ophtalmologique de façon régulière auprès de son médecin habituel ». Toutefois, la majorité des pièces versées ne se prononce pas sur l’indisponibilité du traitement dans son pays d’origine. A cet égard, si la requérante se prévaut, d’une part, d’un certificat médical algérien établi par un médecin ophtalmologue le 9 septembre 2018 mentionnant qu’elle « souhaite bénéficier d’une prise en charge thérapeutique dans un centre spécialisé d’ophtalmologie », sans indiquer que ce type de prise en charge est indisponible sur place, et, d’autre part, d’un certificat d’un ophtalmologiste d’Oran établi le 16 septembre 2019 indiquant que son état de santé « nécessite une prise en charge thérapeutique et accompagnement dans un centre spécialisé d’ophtalmologie à l’étranger, hélas pas praticable en Algérie », ces éléments sont insuffisamment circonstanciés et ne permettent pas de démontrer l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine de la requérante. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour pour raison de santé.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’appartient pas au collège de médecins, tenu d’examiner l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays d’origine, de détailler les raisons pour lesquelles l’offre de soins serait efficiente et accessible pour l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins serait entaché d’irrégularité en tant qu’il ne se prononce pas sur la possibilité d’accès effectif aux soins en Algérie doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis moins de cinq années à la date de l’arrêté litigieux. Si elle se prévaut de la présence de sa sœur, de nationalité française, et de ses neveux et nièce, elle se borne à verser une attestation sur l’honneur non circonstanciée établie par sa sœur, indiquant avoir hébergé la requérante du 26 septembre 2019 au 27 juin 2022. Par ailleurs, si Mme A… verse des pièces attestant de son mariage avec un ressortissant français, ce dernier, célébré le 21 juin 2025, est postérieur à la date des décision litigieuses et, par suite, sans incidence sur leur légalité. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la requérante aurait en France d’autres liens personnels ou familiaux, ni qu’elle ferait preuve d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Alors que sa présence sur le territoire national est relativement récente, M. A… n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas y être isolée, dès lors notamment que ses parents y résident selon ses déclarations, et où elle pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé, ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 11 du présent jugement. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Si Mme A… soutient que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que l’autorité préfectorale a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par ailleurs, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont il a été fait application, notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne notamment que l’examen de son dossier n’établit pas que Mme A… soit exposée à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et où, eu égard à l’offre de soins, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, cette décision, qui n’est pas motivée par référence à des motifs stéréotypés, permet à l’intéressée de comprendre les motifs de la fixation du pays de destination qui lui est imposée. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. L’arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que l’intéressée déclare être entrée en France le 26 septembre 2019 mais ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France, puisqu’elle n’a pas porté à la connaissance de l’administration de tels liens, et mentionne également qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, où toute sa famille demeure. En se fondant sur ces éléments, le préfet des Hautes-Pyrénées a estimé qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8. ».
22. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… soutient être présente en Europe depuis 2018, elle réside en France depuis moins de cinq années à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur d’hébergement établie par une sœur de nationalité française pour la période du 26 septembre 2019 au 27 juin 2022, l’intéressée, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables personnel et familial en France alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches. Enfin, si Mme A… verse des pièces attestant de son mariage avec un ressortissant français, ce dernier, célébré le 21 juin 2025, est postérieur à la date de la décision litigieuse et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que Mme A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
23. En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à la requérante aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision sur ce point ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bedouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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