Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 avr. 2026, n° 2601159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du lycée privé sous contrat Pradeau-La Sède de Tarbes a prononcé l’exclusion définitive de son fils C… B… ;
2°) d’ordonner la neutralisation de cette décision dans le dossier scolaire de son fils ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige compromet ses perspectives d’orientation dans l’enseignement supérieur et affectera l’examen de son dossier sur la plateforme Parcoursup ;
- l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte en premier lieu de ce que la sanction repose sur des faits qui ne sont pas établis, en deuxième lieu de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en troisième lieu, de la méconnaissance du principe d’impartialité et en dernier lieu, de ce que la décision porte atteinte à son droit à l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601154.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le lycée Pradeau-La Sède de Tarbes est un établissement privé sous contrat d’association. S’il participe ainsi au service public de l’éducation, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique.
3. Ainsi, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la demande de M. B… tendant à ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 du chef de l’établissement prononçant l’exclusion définitive de son fils M. C… B…. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 2 avril 2026
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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