Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2301458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle à responsabilité limitée ( EIRL ) Bidegaimberry |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Bidegaimberry demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 333 euros au titre du mois de janvier 2023.
Elle soutient que :
- le véhicule acheté est exclusivement conçu pour les professionnels et ne constitue ni un véhicule de catégorie SUV, ni un break, la carte grise indiquant qu’il s’agit d’une camionnette et d’un fourgon et les places à l’arrière correspondant à une banquette dans une cabine ;
- selon la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’EIRL Bidegaimberry ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EIRL Bidegaimberry a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant initial de 6 000 euros au titre du mois de janvier 2023. Par une décision du 3 avril 2023, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande pour un montant de 1 667 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 333 euros au titre du mois de janvier 2023.
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition litigieuse : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) ».
Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction que le Peugeot expert acquis par l’EIRL Bidegaimberry pour les besoins de son activité est un véhicule de type « camionnette » qui dispose de trois places assises à l’avant et d’une banquette avec trois places assises à l’arrière pour le transport de personnes. La seule circonstance que les sièges situés sur la banquette arrière soient escamotables, augmentant d’autant l’espace de chargement, ne suffit pas à faire regarder ce véhicule, compte tenu de ses finitions, de son confort et de son équipement, comme n’étant pas conçu pour le transport de personnes ou, à tout le moins, pour un usage mixte au sens du 6° précité du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts.
L’EIRL Bidegaimberry demande, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, le bénéfice des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20, en son n° 20, lesquelles, reprenant la réponse ministérielle n° 54973 à M. A…, indiquent que : « Il est précisé que les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette (…) ». Cette doctrine ajoute toutefois que « les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. Il s’agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine ». Ainsi que mentionné au point précédent, il résulte de l’instruction, notamment des photographies et documents produits, que le véhicule litigieux comporte une banquette escamotable et non des strapontins de sorte que l’entreprise requérante ne saurait se prévaloir des énonciations de cette documentation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EIRL Bidegaimberry n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 333 euros au titre du mois de janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EIRL Bidegaimberry est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée Bidegaimberry et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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