Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2304734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle est irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— il vit en France depuis 2009 et y a ses parents et deux frères.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2009. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 décembre 2022. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, nombreuses et variées, notamment des documents médicaux, bancaires et des factures, qu’à la date d’édiction de la décision en litige, M. A était présent sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision en litige, le préfet a entaché ladite décision d’un vice de procédure. Dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des frais liés à l’instance :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au Ministre de l’intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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