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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2026, n° 2602950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les obligations auxquelles il était soumis au cours de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil par l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2o Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Pau : (…) Hautes-Pyrénées ».
3. M. A… conteste la décision par laquelle il a été assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu en conséquence, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. B… A…, à Me Saihi et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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