Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2026, n° 2501082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cadeilhan-Trachère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé au mandatement d’office sur son budget d’une somme de 154 433,79 euros au profit du syndicat intercommunal à vocation unique Piau Aragnouet Cadeilhan-Trachère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par arrêté du 14 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé au mandatement d’office d’une somme de 154 433,79 euros sur le budget de la commune de Cadeilhan-Trachère au profit du syndicat intercommunal à vocation unique Piau Aragnouet Cadeilhan-Trachère au titre de sa contribution annuelle pour la participation au fonctionnement de cette structure. Toutefois, par arrêté du 19 juin 2025, publié le 20 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, cette même autorité a retiré en cours d’instance son arrêté du 14 février 2025. L’arrêté du 19 juin 2025 est donc devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cadeilhan-Trachère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cadeilhan-Trachère, au ministre de l’intérieur et au syndicat intercommunal à vocation unique Piau Aragnouet Cadeilhan-Trachère.
Copie en sera adressé au préfet des Hautes-Pyrénées et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 16 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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