Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2311055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Cousin B…, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 296 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé dans l’appartement dont il est propriétaire, mais qui est un type 2 de 38 m², donc inadapté à une famille de cinq personnes, dont trois enfants nés en 2008, 2011 et 2014 ;
- il ne peut libérer cet appartement, puisqu’il ne trouve pas à se loger, ni générer des revenus au regard de son état général à la suite de dégâts des eaux à répétition ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Breton pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 avril 2020, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 9 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. / Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. »
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 15 avril 2020 au motif que le requérant, avec sa famille, est « Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ». Cette décision a également informé le requérant « que le relogement ne sera possible que s’il apporte les éléments probants sur la vente du logement ». Il résulte de l’instruction que, depuis le 19 septembre 2006, M. A… est propriétaire d’un logement de type T2 de 38 m², qu’il occupe avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2008, 2011 et 2014. Si la surface de ce logement est de nature à caractériser une situation de suroccupation, en application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet par le tribunal, le requérant n’apporte aucun élément relatif à l’éventuelle mise en vente de cet appartement et n’établit pas le caractère insalubre de ce logement, caractère qui s’opposerait, selon lui, à cette vente. Ainsi, eu égard au motif retenu par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis pour le reconnaître prioritaire, motif complété par la précision apportée par la commission de médiation et rappelée ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel il réside avec sa famille et dont il est propriétaire aurait entraîné des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Cousin B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
T. Breton
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Émoluments ·
- Traitement ·
- Service ·
- Légalité ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- État
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Contrats ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement ·
- Propriété des personnes ·
- Service postal ·
- Acte ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Voirie
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Femme enceinte ·
- Aide juridique
- Enfant ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Aide juridique ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Café ·
- Police ·
- Avis ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Recours gracieux ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice
- Site ·
- Étude d'impact ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Monuments ·
- Ovin ·
- Plaine ·
- Permis de construire ·
- Centrale ·
- Carte communale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.