Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2026, n° 2405907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme D… B…, la société à responsabilité limitée (SARL) Relais de l’Alsou et la société civile immobilière (SCI) Domaine de l’Alsou, représentées par Me Brouquières, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 179 23 D0001 du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Labastide-en-Val a accordé un permis de construire à Mme A… C… en vue de la réalisation d’un manège équestre avec toiture photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-en-Val la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le panneau d’affichage n’a été installé qu’à la fin du mois d’août 2024 à proximité d’un chemin de terre masqué par de la végétation, ce qui empêchait sa lecture ; il n’était, en outre, pas visible depuis la voie publique, le chemin de terre qui est une impasse ne desservant que le terrain d’assiette du projet, n’étant pas ouvert à la circulation publique et, en tout état de cause, pas carrossable ; seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique au droit du lotissement Marcelin Albert pourrait être de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers ;
- elles ont un intérêt à agir dès lors qu’elles ont la qualité de voisin immédiat et que la construction du projet va bouleverser leur cadre de vie en affectant la vue dont elles disposent et en générant des nuisances ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Labastide-en-Val, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal :
* la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu’il ressort du constat d’huissier que le panneau d’affichage est visible et lisible depuis la voie publique depuis le 24 janvier 2024 ;
* les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de l’Aude indique qu’il n’a pas d’observations particulières à ajouter aux éléments de réponse apportés par la commune de Labastide-en-Val, autorité compétente pour la délivrance du permis de construire en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. ».
3. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des trois constats réalisés par un commissaire de justice, en date des 24 janvier 2024, 26 février 2024 et 26 mars 2024, que le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 24 janvier 2024 et a fait l’objet d’un affichage continu, régulier et parfaitement visible et lisible depuis la voie ouverte au public jusqu’au 26 mars 2024, ainsi qu’en attestent les photographies figurant dans ces procès-verbaux. Par ailleurs, il ressort notamment du certificat d’urbanisme opérationnel délivré à Mme C… le 5 décembre 2022 en vue de la réalisation du projet litigieux et des pièces du dossier de demande de permis de construire, que le terrain est desservi par une voie publique depuis une route départementale. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contraires, il est suffisamment établi que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage régulier pendant deux mois. Dès lors que la requête a été introduite le 11 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de sa tardiveté. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme sollicitée par la commune de Labastide-en-Val.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Labastide-en-Val sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la commune de Labastide-en-Val, à Mme A… C… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée
A. Bourjade
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2026
La greffière,
L. Rocher
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