Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2414411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414411 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le numéro 2414411, complétée par des mémoires enregistrés les 2, 3 et 22 octobre 2024, M. F A D et Mme E C épouse A D, représentés par Me Zemihi, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 juin 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 14 mai 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour de retour en France à monsieur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Zemihi, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2414455 enregistrée le 19 septembre 2024 par laquelle M. A D et Mme C épouse A D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 25 octobre 2024 à 12h00.
Le ministre de l’intérieur a produit le 26 mars 2025 la copie de la vignette du visa de long séjour de retour, valable du 25 décembre 2024 au 25 mars 2025, délivré le 28 octobre 2024 à M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour de retour a été délivré à M. A D, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. M. A D et Mme C épouse A D n’ont pas sollicité l’aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, Me Zemihi, leur avocate, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D et Mme C épouse A D aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A D et Mme E C épouse A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Zemihi.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Visa
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Possession ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Contrats ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement ·
- Propriété des personnes ·
- Service postal ·
- Acte ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Voirie
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.