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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 oct. 2025, n° 2512701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 24 et 26 octobre 2025, Mme D… A…, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, E…, C…, B… et F… A…, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de réexaminer sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que, malgré sa situation d’extrême vulnérabilité portée à la connaissance du département de l’Essonne, elle est toujours dans la rue avec ses quatre enfants, qu’elle est sans ressources financières et que la situation d’indignité caractérisée dans laquelle elle se trouve avec ses enfants a pour conséquence de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bélot, juge des référés,
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le département de l’Essonne n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 07.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, qui est en situation de vulnérabilité, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Lorsque le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, il lui incombe d’enjoindre à cette collectivité, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sénégalaise, assume seule la charge de ses quatre enfants mineurs, dont la plus jeune, née le 13 novembre 2022, est âgée de moins de trois ans, n’a pas de domicile, l’intéressée ne bénéficiant que très ponctuellement d’un hébergement d’urgence par le biais du 115, et ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir aux besoins matériels et moraux de ses enfants. Compte tenu de la situation de vulnérabilité de Mme A… et de ses enfants, en particulier de sa plus jeune fille, à la date de la présente décision, la requérante remplit les conditions posées par le 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et de la famille et la condition particulière d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de l’Essonne de réexaminer dans les meilleurs délais la situation de Mme A… en vue de lui offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les frais de l’instance :
La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne, en application de ces dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve que Me Djemaoun renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Essonne de réexaminer dans les meilleurs délais la situation de Mme A… en vue de lui offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : En cas d’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le département de l’Essonne versera la somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au département de l’Essonne et à Me Samy Djemaoun.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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