Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2008635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 aout 2020, Mme L… et M. K… A…, agissant pour leur propre compte et pour celui de leurs enfants J…, H…, L… E…, C…, G… et I… A…, représentés par Me Loïc Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 25 117, 65 euros, en réparation de leurs préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l’Etat en refusant de délivrer à M. K… A… et à leurs enfants des visas d’entrée en France, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
l’Etat a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas à M. K… A… et leurs enfants les visas sollicités par Mme L… A…, au titre du regroupement familial ;
le refus de visa leur a causé un préjudice matériel de 117,69 euros, un préjudice moral de 20 000 euros au titre du préjudice moral et un préjudice de 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence de Mme A… restée seule en France ;
la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 23 novembre 2015 au 5 décembre
2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l’intérieur s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le montant de l’indemnité globale et des frais d’instance qui seraient, le cas échéant, mis à la charge de l’Etat.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnel du 14 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2024 à 9 h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D…,
et les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Mme L… M… A…, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 1974, est entrée en France le 5 novembre 2013. Elle a obtenu le statut de réfugiée auprès de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 septembre 2014. Le 23 novembre 2015, son conjoint, M. K… A…, un compatriote né le 25 février 1959, ses cinq enfants, J…, né le 12 juillet 1991, H… F…, née le 15 mai 1995, I…, née le 16 septembre 1999, C… B…, né le 24 septembre 2004, L… E…, née le 19 juin 2007, et sa fille adoptive, G…, née le 22 novembre 1999, ont sollicité, à fin de rapprochement familial, un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, lesquelles ont rejeté ces demandes par une décision du 5 octobre 2016. Suite au rejet implicite de son recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme A… a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 13 septembre 2017, a suspendu l’exécution de la décision de refus de visas, sauf en tant qu’elle avait trait à l’enfant G…. Le ministre de l’intérieur a, sur injonction du juge des référés, décidé de délivrer des visas temporaires au conjoint de Mme A… ainsi qu’aux enfants I…, C… B… et L… E… et a de nouveau refusé de délivrer un visa de long séjour à J… et H… F…, du fait de leur majorité, par une décision du 20 octobre 2017. Le tribunal a confirmé les refus de visa opposés à ces deux derniers par un jugement du 5 décembre 2018. Suite à une demande indemnitaire préalable adressée le 1er avril 2020, Mme A… et son mari, agissant pour leur propre compte ainsi que celui de leurs enfants, demandent, par la présente requête, au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 25 117,65 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Par un jugement devenu définitif n°1706154 et n°1807369 du 5 décembre 2018, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait rejeté les demandes tendant à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. K… A…, Mme I… A…, M. C… B… A… et Mme L… E… A…. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a relevé, s’agissant de
M. K… A…, qu’aucun motif ne lui avait été opposé pour justifier le refus de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une réfugiée statutaire et, s’agissant des enfants I…, C… B… et L… E…, que le motif tiré de ce que leurs actes de naissance avaient été établis tardivement, sans explication circonstanciée, suivant jugement supplétif rendu le 20 octobre 2014 et après l’obtention du statut de réfugié de Mme A… était entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Ces illégalités sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle des refus illégaux de visa ont été opposés pour la première fois aux intéressés, soit à compter du 5 octobre 2016 et jusqu’à la date de délivrance de ces visas, soit jusqu’au 17 novembre 2017.
En ce qui concerne les préjudices :
D’une part, il résulte de l’instruction que si Mme A… soutient avoir aidé financièrement ses enfants pendant la période de responsabilité de l’Etat mentionnée ci-dessus, elle ne produit aucun justificatif des transferts d’argents qu’elle aurait effectués durant cette période, si ce n’est ceux adressés à sa fille H… F… dont il n’est pas établi qu’elle vivait alors au même domicile que le reste de sa famille. Par ailleurs, l’absence de versement aux requérants, durant cette période, par l’Etat français des prestations sociales telles que les allocations familiales auxquelles ils auraient pu prétendre si leurs trois enfants avaient été présents sur le territoire français est sans lien direct avec les fautes commises par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Par suite, Mme et M. A… ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation pour ces postes de préjudices.
D’autre part, l’illégalité des décisions de refus de visa opposée à M. A… et à ses trois enfants a eu pour effet de prolonger pendant une période de près d’un an et un mois la séparation des membres de la famille. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé par cette séparation en versant aux époux A… et à leur
fille mineure L… E… une somme de 1 500 euros et à chacun des enfants I… et C…, devenus majeurs, une somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants les sommes mentionnées au point précédent. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2020, date de réception de la demande d’indemnisation par l’administration. La capitalisation de ces intérêts, demandée dans la requête enregistrée le 28 aout 2020, prendra effet à compter du 16 avril 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme et M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme A… ainsi qu’à leur enfant mineure L… E… A… une somme globale de 1 500 euros et à Mme I… A… et M. C… B… A… une somme de 1 000 euros chacun.
Article 2 : Les sommes mentionnées à l’article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020. Les intérêts échus à la date du 16 avril 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… A…, M. K… A…, Mme I… A…, M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Loïc Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. D…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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