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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2307045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Louis, pour la société CPV SUN 40.
Une note en délibéré, présentée pour la société CPV SUN 40, a été enregistrée le 17 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2022, la SAS CPV SUN 40 a déposé un dossier de demande de permis de construire relatif à la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 8,51 MWc avec éco-élevage d’ovins, sur une surface totale clôturée de 8,36 hectares au lieudit « La rivière » à Saint-André-de-Roquelongue, sur des parcelles situées en zone non constructible de la carte communale. A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 juin au 5 juillet 2023, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable avec réserves. L’architecte des Bâtiments de France, la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et le parc naturel régional (PNR) de la narbonnaise en Méditerranée, au sein duquel se situe le projet, ont émis un avis défavorable. Par un arrêté du 3 octobre 2023 dont la société CPV SUN 40 55 demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé d’accorder ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». Selon l’article A. 424-3 de ce code, « L’arrêté indique, selon les cas : / () / b) Si le permis est refusé () » et l’article A. 424-4 du même code ajoute : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
3. L’arrêté attaqué portant refus de permis de construire vise les articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article R. 122-5 du code de l’environnement dont il est fait application ainsi que les avis émis par les différentes autorités compétentes pour se prononcer sur le projet et précise de manière très détaillée chacun des motifs sur lesquels le préfet de l’Aude s’est fondé pour refuser le permis de construire sollicité, à savoir sa localisation dans une zone de préservation et de valorisation des terroirs et des paysages agricoles offrant un panorama exceptionnel depuis des sites en surplomb et de son impact visuel que les mesures paysagères envisagées par le pétitionnaire ne permettront pas de minimiser, l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole et l’insuffisante justification de la localisation du site au regard de très forts enjeux paysagers et des enjeux agricoles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. () « et aux termes de l’article R. 111-27 du même code : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet se situe au Nord-Ouest du territoire de la commune de Saint-André de Roquelongue dans l’ensemble paysager du sillon Audois et plus particulièrement dans l’unité paysagère de la « grande plaine viticole de l’Aude » telle que définie par l’Atlas des paysages audois, dans un milieu de vignes et d’activités agricoles ponctué de garrigue et encadré par des pech, et est intégrée au sein d’une zone d’intervention stratégique du PNR de la narbonnaise en Méditerranée, identifiée comme zone de préservation et de valorisation des terroirs et des paysages agricoles. L’aire d’étude du projet compte plusieurs monuments historiques et sites protégés dans un rayon de moins de 3 km, dont le site de Roquelongue, dont la partie nord-est de l’éperon de la barre rocheuse est distante de 800 mètres du projet et la chapelle Saint-Siméon ainsi que les vestiges du château de Monséret datant du Xème siècle, situés à l’extrémité de cette barre rocheuse, à 1,6 km du projet, dont le classement au titre des monuments historiques, en cours à la date de l’arrêté attaqué, avait reçu l’avis favorable de la commission régionale du patrimoine et de l’agriculture en avril 2022, ces site et monuments surplombant la plaine viticole et offrant un panorama exceptionnel sur ce paysage, typique des Corbières et emblématique du PNR. Ainsi, le site d’implantation du projet présente un réel intérêt patrimonial, paysager et touristique dont ne saurait le priver l’anthropisation dont fait état la société requérante, liée au centre-bourg du village de Saint-André-de Roquelongue, situé à proximité du projet, à la présence de deux routes départementales ou encore à la présence, en tout arrière-plan de ce panorama, d’une rangée d’éoliennes difficilement perceptibles dans le lointain. Par ailleurs, la circonstance que les deux centrales solaires de Tournissan et de Roquefort-des-Corbières ont été autorisées dans le PNR ne saurait avoir une incidence sur l’intérêt paysager du site d’implantation du projet dès lors que ces installations sont situées respectivement à 13 km à l’ouest et à 14 km au sud-est du projet. Enfin, le fait que les vestiges du château de Montséret n’étaient pas encore inscrits au titre des monuments historiques à la date de l’arrêté attaqué ne dispensait pas le préfet de l’Aude d’apprécier la covisibilité du projet avec ce monument dont la protection était en cours d’instruction.
7. S’agissant de l’impact du projet sur le paysage dans lequel il s’insère, si la société requérante fait valoir que le terrain d’assiette, de 8 hectares, ne représente qu’une portion réduite du panorama à 180° sur la plaine depuis les points de vue situés en surplomb et que l’impact visuel de la centrale solaire est qualifié, dans l’étude d’impact, de faible pour le site de Roquelongue et de modéré pour la chapelle Saint Simeon, il ressort des pièces du dossier que les mesures qu’elle a proposées, notamment à l’issue de l’enquête publique, tenant à la plantation d’une haie au sud du parc, au maintien de la ripisylve des cours d’eau Aussou et Caminade, situés au nord-est et au nord-ouest du terrain d’assiette, et à l’abaissement de la hauteur des panneaux photovoltaïques à 2,9 mètres, avec une limitation de l’impact visuel sur le projet toute relative compte tenu de la végétation basse environnante et de l’obligation de débrouissaillement sur une bande de 50 mètres autour de l’installation, ne permettront pas de masquer ou même d’atténuer l’impact de la centrale solaire projetée, composée de 15 903 modules photovoltaïques au total, disposés verticalement sur trois lignes en mode portrait et couvrant 4,10 hectares, soit environ 47,4 % du foncier clôturé s’étendant sur plus de 8 hectares, depuis la barre rocheuse du site inscrit de Roquelongue, de la chapelle Saint Siméon et sa pinède et des vestiges du château de Monséret, alors même que le terrain d’emprise du projet ne couvre qu’une faible partie du panorama ouvert depuis ces sites sur la plaine viticole. Par ailleurs, la centrale solaire sera notamment visible depuis les routes départementales 61 et 613 sur lesquelles l’incidence visuelle du projet, situé à 180 mètres de ces voies de communication, est qualifié de modérée dans l’étude d’impact, l’aspect réfléchissant des panneaux étant en outre évoqué dans l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
8. Au vu de ces éléments, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que l’installation projetée porterait durablement atteinte à l’unité paysagère de ce secteur typique des Corbières et au panorama qu’elle offre depuis les hauteurs qui surplombent la vaste plaine viticole et, par suite, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité en application des dispositions des articles L. 164-1 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
9. En ce qui concerne la compatibilité ou de l’incompatibilité du projet d’équipement d’intérêt collectif avec une activité agricole au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée de la carte communale ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
10. En l’espèce, le préfet de l’Aude s’est fondé sur l’absence de précisions dans le dossier de demande de permis de construire permettant de qualifier une activité de pâturage ovin significative, aucun élément n’étant apporté en ce qui concerne le nombre de bêtes, la période d’activité ou encore la concrétisation d’un partenariat avec des éleveurs par la signature d’une convention, et, par ailleurs, sur le fait que le pâturage ovin ne correspond pas à la forte identité viticole présente sur la commune de Saint-André de Roquelongue dont le territoire se situe dans le périmètre de quatre appellations d’origine protégée/contrôlée et de 14 indications d’origine protégée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’implantation du parc photovoltaïque, situé en zone naturelle, constitue une friche agricole et l’activité pastorale envisagée par le pétitionnaire n’apparaît pas incompatible avec la viticulture qui caractérise le secteur et que le pâturage d’ovins a vocation à permettre l’entretien des parcelles en maintenant une strate herbacée basse tout en offrant aux bêtes un espace clôturé et sécurisé, en préservant leur vocation agricole. Compte tenu de l’absence de valorisation de la quasi-totalité du terrain d’implantation depuis de nombreuses années, la société requérante, à qui aucun complément de pièces n’a, au demeurant, été demandé pour l’instruction de son dossier s’agissant de la mise en œuvre de l’activité pastorale qu’elle envisageait, est fondée à soutenir que le préfet de l’Aude, en retenant l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole significative, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (). ». En application du I de ce même article, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : " () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ".
12. En l’espèce, le préfet de l’Aude a opposé, sur le fondement des dispositions précitées, l’insuffisance de la justification de la localisation du site. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante, il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire de justifier que le site retenu serait le seul possible et l’administration ne saurait contrôler, en opportunité, le choix du site d’implantation du projet par le pétitionnaire, ce qu’admet d’ailleurs le préfet de l’Aude en défense, en faisant valoir que le motif de refus est fondé sur l’absence de prise en compte, dans l’étude d’impact, des très forts enjeux paysagers et des enjeux agricoles, et il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que l’étude d’impact indique précisément les raisons pour lesquelles ce site a été retenu pour l’implantation d’une centrale solaire. Il suit de là que ce motif ne pouvait légalement fonder le refus d’autorisation en litige.
13. Il ressort de tout ce qui précède que, malgré les deux motifs de refus de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS CPV SUN 40 qui lui ont été opposés à tort tenant à l’incompatibilité de l’activité agricole proposée et de l’insuffisance de l’étude d’impact quant au site d’implantation du projet, le préfet de l’Aude aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 161-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte portée par le projet aux espaces naturels et aux paysages dans lesquels il s’inscrit. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société CPV SUN 40 doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée CPV SUN 40 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CPV SUN 40 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Aude et à la commune de Saint-André de Roquelongue.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AL’assesseur la plus ancien,
M. B
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2024
La greffière,
C. Arce
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