Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sankara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut une attestation provisoire de prolongation de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » qui est complet depuis le 28 octobre 2025, qu’elle n’a reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour, alors que son contrat de travail devait débuter le 1er septembre 2025, qu’elle a été contrainte de cesser toute activité professionnelle le 22 novembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son employeur l’a mise en demeure de lui présenter un titre de séjour avant le 19 décembre et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 4 avril 2001 à Béjaïa, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » délivré par le préfet de la Seine-Maritime et valable jusqu’au 22 novembre 2025. Le 13 octobre 2025, elle a fait parvenir en préfecture du Val-de-Marne une demande de changement de statut vers celui de salarié, en joignant, le 4 novembre 2025, l’autorisation de travail délivrée le 28 octobre 2025 par le ministre de l’intérieur en vue d’exercer les fonctions de « développeuse full/stack » auprès de la « Société pour l’informatique industrielle » de Paris (75012), avec laquelle elle avait signé un contrat à durée indéterminée le 9 juillet 2025. Elle n’a reçu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut une attestation provisoire de prolongation de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
En l’espèce, si la requérante soutient, pour justifier de la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’elle a été mise en demeure par son employeur de lui présenter, au plus tard le 19 décembre 2025, un titre de séjour au risque qu’il soit mis fin à son contrat de travail, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la signature de ce contrat, Mme A… n’était pas en mesure de l’honorer, puisqu’elle ne disposait à cette époque que d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » ne lui permettant de travailler qu’à titre accessoire, que le début de son contrat a été fixée au 1er septembre 2025 alors que la demande d’autorisation de travail n’a été déposée par l’entreprise que le 13 août 2025 et acceptée le 28 octobre 2025, que ce même contrat prévoit qu’il ne devient valable « qu’à l’issue de la confirmation de la validité de votre (son) autorisation de travail auprès de la préfecture compétente », c’est-à-dire au 28 octobre 2025, et non à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », qu’elle n’a fait parvenir un dossier en préfecture que le 13 octobre 2025, soit plus de trois mois après la signature de son contrat de travail et deux mois après celle de l’autorisation de travail, et enfin qu’elle précise elle-même qu’elle ne travaille plus depuis le 22 novembre 2025, date de fin de la validité de son précédent certificat de résidence algérien, soit depuis presque un mois à la date de sa requête.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut être considérée comme justifiant de la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors également que son employeur ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait légalement engager la requérante qu’à la condition qu’elle dispose d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Par suite, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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