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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2404206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 26 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail durant le temps de ce nouvel examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est illégale en raison des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les observations de Me Ngoto, pour Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 18 janvier 1951, entrée en France le 15 septembre 2008 sous couvert d’un visa de type C valable du 14 août 2008 au 29 novembre 2008, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 16 avril 2024, dont elle sollicite l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B, directeur des migrations, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée ses conditions de séjour sur le territoire national ainsi que sa situation au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n’aurait pas examiné sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() . ".
6. En deuxième lieu, Mme C, qui indique être entrée sur le territoire français le 15 septembre 2008 et justifier de plus de dix années de présence en France, soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce concernant son séjour en France pour l’année 2020 et des pièces insuffisantes pour établir son séjour en France pour les années 2023 et 2024. Les pièces versées au dossier ne sont ainsi pas suffisantes pour établir que Mme C résidait habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la demande de titre de séjour formulée par la requérante.
7. En troisième lieu, si Mme C soutient que la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors que le préfet a retenu qu’elle ne produisait aucun justificatif de ressources de ses enfants lesquels la prennent en charge, ni aucun document attestant de ses liens avec ses fils alors qu’elle les produit sans difficulté dans le cadre de la présente instance, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle avait produit ces documents au préfet dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C soutient qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis le 15 septembre 2008 et qu’elle vit auprès de son fils de nationalité française. Toutefois, comme il a été dit plus haut, les pièces produites ne permettent pas d’établir la durée de séjour alléguée. Par ailleurs, les seuls attestations d’hébergement, courrier et revenus de son fils de nationalité française ne permettent pas d’établir l’intensité des liens de la requérante avec ses enfants et petits-enfants vivant en France. En outre, Mme C ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans et où résident deux de ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. En l’espèce, pour les raisons précédemment exposées au point 9 et dès lors que Mme C ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de séjour priverait l’obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus de séjour litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseur la plus ancienne,
signé
F. Lutz La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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