Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2601335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal conteste la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation notifiée le 12 février 2026 et demande le réexamen de sa situation et la réouverture de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. », et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. ».
4. Il ressort des termes même de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A… était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 20 novembre 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production d’une pièce d’identité attestant de sa nationalité bulgare (et européenne) en cours de validité, d’un justificatif de niveau de langue française daté de moins de 2 ans, d’une attestation de Pacs avec son compagnon, datée de moins de 3 mois, des 3 derniers bulletins de salaires de son compagnon, d’un justificatif de résidence en France de son enfant né le 30/06/2023 par une inscription en crèche ou une attestation récente de droit à la sécurité sociale ou le carnet de santé, d’un justificatif récent de domicile daté de moins de 3 mois, de l’intégralité de ses avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 et de l’année 2024, d’un bordereau de situation fiscale, modèle P. 237, daté de moins de 3 mois portant sur les 3 dernières années (2022-2023-2024), d’information de sa situation professionnelle actuelle, de ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2023 et de novembre et décembre 2024 et du dernier bordereau de versement des allocations familiales par la CAF. En se bornant à soutenir que la plateforme dématérialisée ne permet pas un dépôt progressif des pièces, ce qui l’a contrainte à attendre d’avoir l’intégralité des documents pour les transmettre en une seule fois et qu’elle n’a reçu aucune communication concernant l’avancement de son dossier, ni aucun rappel ou relance avant de se connecter de sa propre initiative à son espace personnel le Mme B… A… incomplet de son dossier à la date de la décision qu’elle conteste, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée.
6. En tout état de cause, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions, à titre principal, à l’administration.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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