Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2025, n° 2505167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 13 mai 2005, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône d’une part, a prononcé son transfert aux autorités bulgare pour l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de transfert :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, l’arrêté portant assignation à résidence qui l’accompagne, notifié par la voie administrative, doit être présentée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent, pour y être enregistrée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été notifiés par voie administrative à M. A… le 24 novembre 2025 à 14 heures 11. Le formulaire de notification comprenait la mention exhaustive des voies et délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 9 décembre 2025 est tardive. Cette requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible de tout régularisation, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A….
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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