Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mai 2026, n° 2400435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, l’association Beskoitzeko Ikastola, l’association Ikastolen Egoitzak et la fédération Seaska, représentées par Me Claudio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Briscous a mis en œuvre la clause de dénonciation prévue par l’article 2 de la convention conclue le 7 avril 2018 avec les associations Beskoitzeko Ikastola et Ikastolen Egoitzak, ensemble les décisions du 27 décembre 2023 leur donnant congé ;
2°) de juger que la convention conclue le 7 avril 2018 avec les associations Beskoitzeko Ikastola et Ikastolen Egoitzak s’est poursuivie par tacite reconduction ;
3°) d’enjoindre à la commune de Briscous de régulariser avec les associations Beskoitzeko Ikastola et Ikastolen Egoitzak une nouvelle convention de mise à disposition des parcelles et local faisant l’objet de la convention conclue le 7 avril 2018, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Briscous la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Briscous, représentée par Me Coutadeur et Me de Lagarde, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, l’association Beskoitzeko Ikastola, l’association Ikastolen Egoitzak et la fédération Seaska, représentées par Me Claudio, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, l’association Beskoitzeko Ikastola, l’association Ikastolen Egoitzak et la fédération Seaska déclarent se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Briscous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Beskoitzeko Ikastola, de l’association Ikastolen Egoitzak et de la fédération Seaska.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Briscous présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Beskoitzeko Ikastola, à l’association Ikastolen Egoitzak, à la fédération Seaska et à la commune de Briscous.
Fait à Pau, le 19 mai 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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