Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2514213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025, par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son rencontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il conteste le principe comme le quantum de cette décision, manifestement excessive au regard de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui a seulement produit des pièces, enregistrées et communiquées les 11 et 12 mai 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais (RDC) né le 4 mars 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges, valable du 5 juin 2023 au 7 juillet 2023. Le requérant a formulé une demande d’asile le 23 novembre 2023, définitivement rejetée, après réexamen, en dernier lieu par une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile du 29 août 2025. Par l’arrêté attaqué du 13 octobre 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dès lors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A… C… est en cours d’instruction, il y a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». D’une part, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte. Ce moyen, en tant qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté comme inopérant. D’autre part, en se bornant à produire son récit initial d’asile, M. A… C… n’établit ni la réalité, ni la nature, ni l’actualité, des risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, et n’établit pas qu’il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté comme non fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, qui résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, sous couvert d’une demande d’asile en cours d’instruction, est entré sur le territoire français à l’âge de quarante ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache sociale et familiale, et ne justifie la réalité d’aucune attache sociale, professionnelle ou familiale d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… C… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Imbert Minni et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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