Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 28 mai 2025, n° 2500094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 septembre 2024 dirigé à l’encontre de la décision portant rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Il soutient qu’il remplit les critères fixés par les textes notamment au regard de sa capacité et de son autonomie de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée,
— les observations de M. C,
— les observations de Mme B, pour le département.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 26 mars 2024 l’obtention d’une Carte mobilité inclusion, mention « stationnement personnes handicapées » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion. Par une décision du 15 juillet 2024, le président du conseil départemental de ce département a rejeté sa demande. Par un courrier du 9 septembre 2024 il a exercé un recours administratif préalable obligatoire resté sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 de ce code : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, l’intéressé soutient qu’il répond aux critères d’attribution de la carte litigieuse, notamment en justifiant par un certificat médical qu’il est affecté d’une pathologie dégénérative et porteur de prothèses des genoux, qu’il a besoin d’une canne pour se mouvoir, ce qui est constaté à l’audience et que son périmètre de marche est limité. Par suite, cette situation affecte nécessairement sa capacité et son autonomie de déplacement et limite par hypothèse son périmètre de marche de manière importante et en tout cas à une distance inférieure à 200 mètres. Par suite, il doit être regardé comme réunissant les conditions pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention " stationnement pour personnes handicapées.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 juillet 2024 portant rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
N. TOMIS. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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