Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2201750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A D, représentée par Me Gard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé M. B à exploiter des parcelles d’une surface de 134,6921 hectares sur le territoire des communes de Bayet et de Chareil-Cintrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— le préfet a, à tort, considéré la candidature de M. B comme relevant d’un rang de priorité 1, compte tenu de ses revenus extra-agricoles ;
— le projet de M. B constitue en réalité une extension de l’exploitation de l’EARL B ;
— la demande de M. B devait être rejetée au profit de sa candidature, en application des critères prévus par l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, et compte tenu plus particulièrement de la pluriactivité de M. B et de la distance plus importante entre les parcelles et le siège de son exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, M. B, représenté par Me Delahaye, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d’une qualité lui donnant intérêt à contester l’autorisation qui lui a été délivrée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté n° 18-091 du 27 mars 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Morio, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, en application de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, autorisé M. B à exploiter des parcelles d’une surface de 134,6921 hectares sur le territoire des communes de Bayet et de Chareil-Cintrat. Mme D, qui envisageait d’exploiter une partie de ces parcelles, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B :
2. Aux termes du 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l’espèce, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles mentionnés à cet article. Le second alinéa de l’article L. 331-3 du même code dispose que l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ». Enfin, aux termes du II de l’article R. 331-6 du même code : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur. Dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail.
4. Dès lors, un exploitant qui a demandé une autorisation d’exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres en application des dispositions précitées de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’autorisation donnée à un autre exploitant d’exploiter des parcelles sur ces terres, même s’il ne s’est porté candidat que pour une partie des parcelles qui font l’objet de l’autorisation. Il en est ainsi alors même que, comme en l’espèce, le projet du requérant s’avèrerait ne pas relever de la procédure d’autorisation d’exploiter prévue par l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, et nonobstant la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 juin 2022 lui indiquant que son projet ne nécessite pas d’autorisation, Mme D, qui avait sollicité l’autorisation d’exploiter une partie des parcelles sur lesquelles porte l’autorisation délivrée à M. B, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette autorisation. La fin de non-recevoir opposée en défense par M. B doit, dès lors, être écartée.
Sur l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 juin 2022 :
5. Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 4 et du dernier alinéa de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes adopté par arrêté du préfet de la région du 27 mars 2018, bénéficient d’un rang 1 de priorité les opérations d’installation d’une exploitation agricole dont la surface pondérée est inférieure à 114 hectares, ou à 1,5 fois ce seuil soit 171 hectares, par actif, au sein de la région naturelle 1, et dont le siège se situe à moins de 10 kilomètres des parcelles visées par la demande. L’article 1er de ce schéma prévoit que : « () les revenus d’activité extra-agricole sont pris en compte pour comparer des candidatures concurrentes, en les convertissant en surface selon l’équivalence suivante : – 1 salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net annuel équivaut au seuil de surface déclenchant le contrôle des structures (), – les revenus pris en compte sont les revenus déclarés de la dernière année fiscale connue (), – on ne prend en compte que les revenus extérieurs à l’agriculture supérieurs à 0,33 SMIC. Ces revenus extérieurs sont alors retenus dans leur totalité ».
6. Il est constant que M. B a déclaré, en 2021, des revenus issus d’activités extra-agricoles d’un montant supérieur à 0,33 SMIC. Par suite, et alors même qu’il aurait depuis démissionné de l’emploi à l’origine de ces revenus, ces revenus, déclarés au titre de la dernière année fiscale connue, devaient être pris en compte pour déterminer la surface cadastrée pondérée de l’exploitation de M. B, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Le préfet, qui indique lui-même ne pas en avoir tenu compte, a dès lors méconnu les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en limitant à 134,6921 hectares la surface pondérée de l’exploitation de M. B pour déterminer son rang de priorité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 juin 2022.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 juin 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201750
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