Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2402886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 12 avril 2023 à 17h00, 12 avril 2023 à 16h31, 25 octobre 2021, 14 octobre 2021, 20 juin 2020 et 22 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le bénéfice des points retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits des points ;
— la réalité des infractions constatées n’est pas établie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retraits de points suite aux infractions commises les 12 avril 2023 à 16h31 et 25 octobre 2021 sont irrecevables dès lors que les points retirés lui ont été restitués les 1er novembre 2023 et 29 mai 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retraits de points suite aux infractions commises les 12 avril 2023 à 17h00, 12 avril 2023 à 16h31, 25 octobre 2021, 14 octobre 2021, 20 juin 2020 et 22 juin 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors que la requête a été enregistrée le 6 novembre 2024 et que le requérant ne justifie pas avoir exercé un recours administratif dans le délai de recours contentieux lui permettant de proroger ce délai ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. La récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision 48 SI rend opposable l’ensemble de ces retraits de points. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de retrait de points sont dépourvues d’objet si la décision 48 SI est devenue définitive.
4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 185 108 6653 5 contenant la décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. A lui a été distribué le 27 mai 2024 à son adresse connue et non contestée, ainsi que cela ressort de l’avis de réception du pli n° 2C 185 108 6653 5 produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui comporte la date de présentation du pli, la signature du requérant et le numéro de l’avis de réception correspond au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. A édité le 28 février 2025, versé à l’instance. M. A ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 27 mai 2024. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
6. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été formé qu’en date du 6 août 2024 et reçu le 27 août 2024. Il n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 6 mai 2025
La vice-présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402886
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