Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 11 juin 2026, n° 2601138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Landes demande au tribunal d’annuler l’élection en tant que conseiller municipal de M. A… D… et de proclamer élue Mme C… B…, inscrite sur la liste où figurait M. D… immédiatement après le dernier élu de cette liste.
Il soutient qu’au regard du positionnement hiérarchique de M. D…, qui exerce les fonctions d’adjoint au chef de service de la police de l’eau et des milieux aquatiques au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Landes, des fonctions effectivement exercées et de la nature des missions confiées ainsi que des délégations de signature consenties, il se trouve dans une situation d’inéligibilité au sens des dispositions de l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, M. A… D… et la commune de Saint-Perdon, représentés par Me Bonneau, concluent au rejet du déféré et, en outre, à ce que l’Etat leur verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le préfet des Landes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Mme F…, représentant le préfet des Landes,
- et les observations de Me Le Guluche, avocat de M. D… et de la commune de Saint-Perdon.
Une note en délibéré, présentée pour M. D… et la commune de Saint-Perdon, a été enregistrée le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Perdon en vue de l’élection des membres du conseil municipal, l’unique liste « Saint-Perdon, Ensemble pour demain » conduite par M. E… G… a recueilli 100 % des suffrages exprimés. Par le présent déféré, le préfet des Landes demande au tribunal d’annuler l’élection en tant que conseiller municipal de M. A… D… et de proclamer élue Mme C… B…, inscrite sur la liste où figurait M. D… immédiatement après le dernier élu de cette liste.
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) / 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ». N’entrent dans le champ de ces dispositions, qui sont d’interprétation stricte, que les directeurs et les chefs de bureau des services de la préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture.
Il résulte de l’instruction que M. D… occupe les fonctions d’adjoint au chef de service de la police de l’eau et des milieux aquatiques au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Landes.
Les DDTM ont été instituées par le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. L’article 1er de ce décret précise que ces directions sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur. En application de ce même article, elles sont placées sous l’autorité du préfet du département. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder les DDTM comme des services de la préfecture ce qui n’est d’ailleurs même pas allégué par le préfet des Landes. Il s’ensuit que les fonctions occupées par M. D… ne peuvent s’assimiler à des fonctions de directeur ou chef du bureau de préfecture ou encore de secrétaire en chef de sous-préfecture. Par suite, le préfet des Landes ne peut utilement soutenir que M. D… est inéligible au sens des dispositions de l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet des Landes doit être rejeté. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Perdon présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Landes est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Landes, à M. A… D… et à la commune de Saint-Perdon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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