Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 janv. 2026, n° 2302921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) BFM Biométhane.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 9 novembre 2023 et au greffe du tribunal de Pau sous le n° 2302921, la société BFM Biométhane demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine au titre de la période de mars à avril 2023.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine n’indique pas que les entreprises produisant et injectant du biométhane sont exclues du dispositif ;
- elle est illégale dès lors qu’elle confond son méthaniseur qui est une entreprise du secteur agricole avec une entreprise du secteur de l’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la direction départementale des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société BFM Biométhane.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 29 décembre 2023 et au greffe du tribunal de Pau sous le n° 2400069, la société BFM Biométhane demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine au titre de la période de mai à juin 2023.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302921.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2302921.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401255 le 15 mai 2024, la société BFM Biométhane demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine au titre de la période de juillet à août 2023.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302921.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la direction départementale des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2302921.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2302921.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401258 le 15 mai 2024, la société BFM Biométhane demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine au titre de la période de septembre à octobre 2023.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302921.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la direction départementale des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2302921.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2302921.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401259 le 15 mai 2024, la société BFM Biométhane demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine au titre de la période de novembre à décembre 2023.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302921.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la direction départementale des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2302921.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2302921.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la communication de la Commission européenne n° 2023/C 101/03 portant encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ;
- la décision de la Commission européenne en date du 16 décembre 2022 notifiée sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le régime cadre temporaire n° SA.104958 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix au gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien ;
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
La société BFM Biométhane exerce une activité de production de biométhane. Les 19 septembre, 30 octobre et 20 décembre 2023 ainsi que le 21 février 2024, elle a déposé, au titre des périodes de mars à avril 2023, mai à juin 2023, juillet à août 2023, septembre à octobre 2023 et novembre à décembre 2023, cinq demandes tendant au bénéfice de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Elles ont été rejetées par des décisions des 16 octobre, 17 novembre 2023 et 21 mars 2024 de la direction générale des finances publiques au motif que la société fait partie intégrante du secteur de l’énergie. Par les présentes requêtes, la société BFM Biométhane demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2302921, n° 2400069, n° 2401255, n° 2401258 et n° 2401259 présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
D’une part, l’encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, porté par la communication de la Commission européenne n° 2023/C 101/03 prévoit que « seule la consommation d’énergie par les utilisateurs finaux est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues. La consommation d’énergie dans le secteur de l’énergie lui-même et les pertes survenues lors de la transformation et de la distribution de l’énergie sont exclues ». Par ailleurs, le régime cadre temporaire n° SA.104958 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix au gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien, modifiant le régime cadre temporaire initial n° SA.102635 et notifié par la France à la Commission européenne, précise également au titre des conditions communes pour toutes les aides que « le coût admissible est le produit du nombre d’unités de gaz naturel, d’électricité, de chaleur produite à partir de gaz naturel et/ou de froid produit à partir d’électricité achetées par l’entreprise auprès de fournisseurs externes en tant que consommateur final au cours d’une période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2023 au plus tard (ci-après la « période admissible ») et d’une certaine augmentation du prix payé par l’entreprise par unité consommée (mesurée par exemple en EUR/MWh) » et confirme que « seule la consommation finale est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues ». Ce régime cadre temporaire tel que modifié et notifié par la France a été autorisé par une décision du 16 décembre 2022 de la Commission européenne sur le fondement b) du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I. – Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) / II. – Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur, une activité d’établissement de crédits ou d’établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide du présent décret (…) ».
Il résulte de la lecture combinée des points 3 et 4 que des aides d’Etat, en principe interdites, ont été autorisées en vue de compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine par un cadre juridique temporaire européen de la Commission européenne dont la France a fait application par l’adoption de régimes cadre temporaire et du décret du 1er juillet 2022. Ces dernières dispositions ne peuvent ainsi qu’être interprétées à l’aune de ce premier cadre juridique européen.
Il ressort des pièces du dossier que la société BFM Biométhane a pour activité principale la production de combustibles gazeux, en l’occurrence, le biogaz à travers l’exploitation de méthaniseurs ce qui constitue une méthode de production d’une énergie renouvelable rattachée au secteur de l’énergie dès lors qu’elle contribue à la production d’énergie, quand bien même elle s’appuie, pour ce faire, sur une activité agricole pour en traiter les déchets mais aussi les valoriser. A cet égard, si comme le soutient la société requérante, son activité de production de biogaz ne relève pas des exclusions expressément prévues par le décret du 1er juillet 2022, elle l’est toutefois précisément par le cadre juridique instauré par la Commission européenne rappelé au point 3. Dans ces conditions, la société BFM Biométhane n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle n’a pas bénéficié de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 au titre de ses consommations d’énergie dans le cadre de son activité. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement rejeter les demandes d’aide de la société requérante en raison de l’inéligibilité de son activité.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2302921, n° 2400069, n° 2401255, n° 2401258 et n° 2401259 de la société BFM Biométhane doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302921, n° 2400069, n° 2401255, n° 2401258 et n° 2401259 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BFM Biométhane et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Var et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Notification ·
- Route
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Villa ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable
- Prélèvement social ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Statuer ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Délibération ·
- Versement ·
- Professionnel ·
- Parc automobile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Limites ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.