Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2411276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Bervard Heintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, d’une somme qu’il appartient au tribunal de fixer en équiter sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, elle est entachée d’incompétence et d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1998, est entré sur le territoire au mois d’août 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant ». Titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant », il en a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 5 juillet 2024.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux daté du 5 juillet 2024 a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau séjour, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au bulletin d’informations administratives du 6 mai suivant, versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] « . Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. Il ressort de l’arrêté litigieux qu’il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet mentionne les modalités et la date d’entrée sur le territoire de l’intéressé, fait état de ce que le requérant n’est pas en mesure de justifier du suivi de sa scolarité, et décrit succinctement sa situation personnelle. En outre, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions citées au point 3, l’arrêt précise que la situation de M. A n’entre dans aucun cas faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les décisions par lesquelles le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Si M. A fait notamment état de son entrée régulière sur le territoire français, de sa maitrise de la langue française et de ce qu’il ne constitue aucune menace à l’ordre public, il ne démontre pas qu’il aurait tissé sur le territoire français des liens personnels, familiaux, ou même professionnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, lequel a remplacé l’article L. 313-11 7 ° du même code depuis son abrogation à compter du 1er mai 2021, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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