Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 3 mars 2026, n° 2201305
TA Grenoble
Annulation 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme

    La cour a reconnu que le dossier de demande de permis de construire ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 431-8, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles UB7 et UB10 du règlement du PLU

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'implantation et la hauteur de la construction respectaient les dispositions du PLU.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par le maire, qui était compétent pour le faire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du 9 juillet 2021

    La cour a jugé que l'arrêté du 9 juillet 2021 était effectivement illégal, justifiant le retrait.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2201305
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201305
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 3 mars 2026, n° 2201305