Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2201305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. F… D…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Salaise-sur-Sanne a délivré un permis de construire au profit de M. et Mme E… pour la construction d’un bâtiment à destination de commerce et de bureaux valant permis de démolir le bâtiment existant au 44 rue du 19 mars 1962, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune de Salaise-sur-Sanne a retiré l’arrêté du 9 juillet 2021 portant retrait de l’arrêté du 21 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salaise-sur-Sanne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 avril 2021 :
il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme en ce que les avis recueillis n’ont pas été rendus sur le projet modifié ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en ce que la notice architecturale du dossier de permis de construire est incomplète faute de description de la végétation existante, du bâti avoisinant du projet et de précisions concernant les partis pris pour assurer l’insertion du projet de construction dans son environnement, notamment par rapport aux maisons d’habitations avoisinantes ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, en ce que le dossier de demande ne précise pas la date approximative à laquelle le bâtiment dont la démolition est envisagée a été construit ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB10 du règlement du PLU ;
En ce qui concerne l’arrêté du 26 août 2021 :
le signataire de l’arrêté était incompétent pour se faire ;
l’arrêté du 9 juillet 2021 n’était pas illégal, il ne pouvait pas être retiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Salaise-sur-Sanne, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à la SCI GLC et au préfet de l’Isère qui n’ont pas présenté de mémoire.
Par un courrier du 28 janvier 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Burlet, avocate de la commune de Salaise-sur-Sanne.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… et Mme A… E… ont déposé le 4 janvier 2021 une demande de permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment à destination de commerce et de bureaux d’une surface de plancher créée de 267 m² valant permis de démolir la maison d’habitation existante sur la parcelle cadastrée section AH no 414, située au 44 rue du 19 mars 1962 sur le territoire de la commune de Salaise-sur-Sanne (Isère). Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de la commune de Salaise-sur-Sanne a accordé le permis de construire. Par un arrêté du 10 mai 2021, il a accordé le transfert de ce permis à la société civile immobilière (SCI) GLC. Par un arrêté du 9 juillet 2021, il a retiré l’arrêté du 21 avril 2021. Par un arrêté du 26 août 2021, il a retiré l’arrêté du 9 juillet 2021. Dans la présente instance, M. D… demande l’annulation des arrêtés des 21 avril et 26 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire de la maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section AH n°234, limitrophe au terrain d’assiette du projet en litige implanté sur la limite séparative, sur lequel il aura une vue directe et impliquant la réalisation d’une terrasse en surplomb de son jardin. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le requérant n’aurait pas intérêt à agir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 août 2021 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par le maire de la commune de Salaise-sur-Sanne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 26 août 2021 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Il ressort des mentions de l’arrêté du 26 août 2021 que l’arrêté de retrait de permis de construire du 21 avril 2021 a été pris le lendemain du courrier notifiant la mise en place d’une procédure contradictoire au pétitionnaire, ce que le requérant ne conteste pas. Il est donc intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière. Le maire était fondé à retirer, pour ce seul motif, l’arrêté du 9 juillet 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 août 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 avril 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet les 11 février et 17 mars 2021 avaient pour objet de remplacer la haie côté nord par deux stationnements et de modifier les aménagements prévus pour l’accueil des personnes à mobilité réduites. Dès lors, ces modifications ne pouvaient avoir une incidence sur le sens des avis antérieurement rendus par les gestionnaires des réseaux d’alimentation électrique, en eau potable, d’assainissement collectif, de la voirie qui ne sont donc pas irréguliers. D’autre part, le projet modifié a été soumis pour avis à la sous-commission départementale d’accessibilité du 12 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code d’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : (…) / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
La notice succincte annexée au projet architectural ne comprend, pour seule indication relative aux éléments paysagers existants que la seule mention suivant laquelle « les parcelles voisines abritent des locaux d’activités ou des maisons individuelles » et ne comporte aucune indication sur le parti retenu pour assurer l’insertion du bâtiment dans son environnement. Le document graphique joint à la demande de permis ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans le tissu bâti existant ni son impact visuel. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux ne satisfait pas aux dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir comporte un plan de situation du terrain, un plan de masse du bâtiment à démolir, ainsi que six photographies de ce dernier, qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière et ne présente pas d’intérêt architectural particulier. Dès lors, l’absence de mention au dossier de sa date approximative de construction n’a pas été de nature, en l’espèce, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1 – Généralités / Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,00 mètre, sauf dans le cas d’implantation de la construction en limite de propriété voisine. /2 – Règles générales (…) / En UB2 et UB1 / – Les constructions, les extensions ou adjonctions aux constructions peuvent être implantées : / jusqu’à une limite séparative avec une hauteur maximale de 7 mètres, / ou à 5 mètres minimum de la limite séparative. / – En cas de construction existante en limite séparative sur la parcelle voisine, la nouvelle construction pourra s’implanter sur limite en respectant le gabarit de la construction existante (…) ». Aux termes de l’article UB 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : « 1 – Conditions de mesure / La hauteur des constructions est mesurée en tout point de la construction à l’aplomb de ce point sur le terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage ou à l’acrotère, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / 2 – Règle (…) / En UB2 : / – La hauteur maximum d’une construction ne doit pas excéder 11,50 mètres au faîtage (soit R+2+combles aménageables ou R+3toit terrasse). En cas de réalisation de toits terrasses, la hauteur maximum de la construction est de 9,50 mètres à l’acrotère. / – La hauteur maximale de 7 mètres sur limite séparative / – En cas de construction existante en limite séparative sur la parcelle voisine, la nouvelle construction pourra s’implanter sur limite en respectant le gabarit de la construction existante. / – La limitation de hauteur ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ».
Si le requérant soutient que l’arrêté du 21 avril 2021 méconnaît l’article UB 7 dès lors que l’assiette du dernier niveau est implanté à une distance variant de 4,70 mètres à 4,80 mètres et qu’il méconnaît l’article UB 10 en limite séparative Nord, il ressort des pièces du dossier que l’implantation de la construction est prévue en limite séparative Nord et Ouest pour une hauteur de 6,95 mètres et prévoit un niveau dont la hauteur est de 8,70 mètres à l’acrotère dont les façades sont en retrait de 5 mètres par rapport à ces limites. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article UB 7 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que l’arrêté du 21 avril 2021 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code d’urbanisme.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice dont le présent jugement reconnaît, au point 13, qu’il entache d’illégalité le permis de construire en litige, est susceptible d’être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er :
Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 août 2021 sont rejetées.
Article 2 :
Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI GLC et à la commune de Salaise-sur-Sanne, pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
Article 3 :
Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à la commune de Salaise-sur-Sanne, à la société SCI GLC et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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