Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2304531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2023 et 31 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Desjardins, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une irrégularité en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- la préfète a ajouté une condition non prévue par les stipulations de l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il ne présente aucune menace pour l’ordre public qui s’opposerait à la délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 31 août 1994, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2012, et a été titulaire de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées entre le 1er octobre 2012 et le 2 octobre 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2023. Il a sollicité le
16 mars 2023 une carte de résident. Le 11 décembre 2023, la préfète de l’Oise lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2027. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 11 décembre 2023 révélée par la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle, par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Si l’accord franco-marocain ne subordonne pas la délivrance d’une carte de résidence à un ressortissant marocain à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Il ressort des écritures de la préfète de l’Oise en défense que cette dernière a estimé que la présence de M. C… constituait une menace pour l’ordre public au motif que l’intéressé est « défavorablement connu de la justice française et des forces de l’ordre pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en date du
13 septembre 2019 et pour inexécution d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ». Si M. C… ne conteste pas la matérialité de ces faits, il se prévaut toutefois de la circonstance, non contestée par la préfète en défense, qu’il a depuis réalisé le stage de responsabilisation les 6 et 7 avril 2022, et de son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. C…, sont, eu égard à leur ancienneté à la date de la décision attaquée et aux efforts d’insertion réalisés par le requérant, insuffisants à caractériser par eux-mêmes un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée alors d’ailleurs, que la préfète de l’Oise a estimé que ces faits ne s’opposaient pas au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé. Dans ces conditions et alors que M. C… fait valoir sans être contesté, son intégration sociale et professionnelle, la préfète, en considérant que la présence du requérant sur le territoire français est de nature à constituer une menace à l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. M. C… est ainsi fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite du 11 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté la demande de M. C… tendant à la délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. C… la carte de résident sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé la délivrance à M. C… d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. C… la carte de résident sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Réception ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- École ·
- Emploi ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Poste ·
- Qualité pour agir ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Condition ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Voyage ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Logement ·
- Citoyen
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Santé ·
- Retraite ·
- Durée ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Reclassement ·
- Administration
- Enseignement supérieur ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Recherche ·
- Ingénieur ·
- Recrutement ·
- Personnel technique ·
- Décret ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.