Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2026, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2025 et le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il vit dans le département du Nord.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de son lieu de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… est un ressortissant algérien né le 7 août 1987. Il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été autorisé au séjour en France. Il a été condamné le 4 mars 2025 à une peine de 36 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français et incarcéré à la maison d’arrêt de Pau. Tenu d’assurer l’exécution de ce jugement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié le 17 avril 2025, une décision fixant le pays de renvoi, qui n’a pas été contestée, puis l’a assigné à résidence par la décision en litige du 30 avril 2025 qui a été notifiée le vendredi 2 mai 2025, jour de sa levée d’écrou.
Pour demander l’annulation de la décision en litige, M. B… se borne à indiquer qu’il vit en réalité dans le nord et produit, finalement, une attestation d’hébergement établie par son frère et sa belle-sœur en mairie le 27 février 2025 indiquant qu’ils l’hébergent « à compter de ce jour » à Jeumont, soit à une date à laquelle il se trouvait en réalité encore détenu.
L’unique moyen soulevé, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner qu’une annulation limitée au lieu d’assignation et de pointage. Cependant, il ressort de la fiche pénale que M. B… a indiqué lors de sa levée d’écrou qu’il était sans domicile fixe dans la région paloise, il ne justifie pas avoir accompli une quelconque démarche pour rectifier cette déclaration et indiquer au préfet son véritable lieu de résidence et n’a d’ailleurs jamais satisfait à l’obligation de se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de Pau. Les conclusions en annulation de M. B… ne sont assorties que d’un moyen insusceptible, en l’espèce, de venir à leur soutien et il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 1 pour rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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