Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 janv. 2026, n° 2401836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant un délai d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser « au requérant » au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et doit être annulée par voie de conséquence ;
L’interdiction de retour :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit le 16 décembre 2025 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente,
- et les observations de Me Bedouret, représentant M. B….
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 avril 2006, est entré en France le 11 octobre 2023. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance le 6 novembre 2023. Le 25 avril 2024, il s’est présenté en préfecture pour déposer une demande de titre de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 9 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de régulariser sa situation, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction de retour d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant de les contester utilement. La circonstance que celui-ci soit en désaccord avec les motifs n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
A supposer que M. B… aurait entendu s’en prévaloir, cette motivation adaptée à sa situation personnelle ne caractérise aucun défaut d’examen.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser de régulariser le séjour de M. B… sur le fondement de ces dispositions, le préfet a retenu que son arrivée était très récente et que, n’ayant intégré une classe MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire) que le 22 avril 2024, il ne justifiait pas de six mois au moins de suivi d’une formation professionnalisante.
M. B… fait valoir qu’il a signé un contrat d’apprentissage qui doit débuter le 14 juillet 2024. Si un contrat d’apprentissage constitue une formation répondant aux exigences de l’article L. 435-3 cité au point 5, au contraire d’une scolarisation en classe MLDS, le début d’exécution de ce contrat n’est pas antérieur de six mois au moins à l’arrêté attaqué. Le préfet était, par suite, fondé à opposer au requérant le fait qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à une régularisation sur le fondement de ces dispositions.
M. B…, qui est arrivé très récemment en France, pays dans lequel il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale, n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre ou l’obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le pays de destination
La décision mentionne la nationalité de M. B… et examine sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. La circonstance qu’elle n’indique pas les « conditions de retour » de l’intéressé dans son pays d’origine, que le préfet n’a pas à préciser, ne caractérise pas un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d’une durée maximale de cinq ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Si cette autorité estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, elle doit indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour édicter une interdiction de retour d’un an, le préfet a retenu le caractère récent de l’arrivée de M. B… et son absence de liens personnels ou familiaux en France. Cette motivation doit être considérée comme suffisante dès lors que le préfet n’a retenu ni que M. B… constituait une menace pour l’ordre public, ni qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B… ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces circonstances et quand bien même l’intéressé fait valoir qu’il a pu y séjourner régulièrement durant sa minorité, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui imposant une interdiction de retour d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A.Triolet
La magistrate assesseure,
C. FoulonLa greffière,
P. Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Département ·
- Finances
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Mexique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide ·
- Assignation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.