Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2411872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger au-delà du 31 août 2026, confirmée par la décision du 1er mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prolonger son détachement au-delà du 31 août 2026, sous réserve du renouvellement de son contrat de résident au sein du Lycée français de Francfort-sur-le-Main, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est recevable dès lors que les décisions attaquées lui font grief ;
- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, la limite de détachement de six ans prévue dans la note de service du 4 août 2022 lui étant inopposable ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le refus de prolongation de détachement n’est justifié par aucune nécessité de service et qu’il établit des circonstances particulières justifiants une dérogation exceptionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées ne sont que de simples réponses à une demande d’information formulée par M. B… plus de deux ans avant l’éventuel renouvellement de son détachement.
Un mémoire du ministre de l’éducation nationale a été enregistré le 12 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Achard, substituant Me Athon-Perez, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur certifié de philosophie depuis le 1er septembre 2013. Par un arrêté du 25 mai 2020, il a été détaché auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) en vue d’exercer ses fonctions au lycée français Victor Hugo de Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Par un arrêté du 22 novembre 2022, M. B… a été maintenu, à sa demande, en service détaché auprès de l’AEFE pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Par un courriel du 22 janvier 2024, l’intéressé a pris l’attache des services de la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, afin de solliciter des renseignements en vue du renouvellement de son détachement au-delà du 31 août 2026. Par un courriel du 24 janvier 2024, un agent du bureau des personnels enseignants du second degré hors académie lui a indiqué qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande de prolongation de détachement. Par un second courriel du 1er mars 2024, l’adjointe à la cheffe du bureau des personnels enseignants du second degré hors académie a rejeté le recours formé par M. B… le 26 février 2024 contre cette décision. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de l’éducation : « L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ». Aux termes de l’article L. 452-5 de ce code : « L’agence assure par ailleurs, au bénéfice de l’ensemble des établissements scolaires participant à l’enseignement français à l’étranger : (…)/ 2o Le choix, l’affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d’elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l’application des régimes de rémunération de ces personnels (…) ». En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci, la décision de non-renouvellement devant seulement être justifiée par l’intérêt du service.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 22 janvier 2024, soit plus de deux ans avant le terme de son détachement, M. B… a contacté le bureau des personnels enseignants du second degré hors académie afin de présenter sa situation familiale et d’interroger le service en ces termes : « pourriez-vous m’indiquer les démarches à suivre et les délais à respecter pour déposer une demande, et pensez-vous que ma situation remplisse les critères ? ». Ainsi rédigé, ce courriel présente le caractère d’une simple demande de renseignement, et non celui d’une demande de renouvellement de détachement. D’autre part, si M. B… était en droit de demander à l’AEFE ces renseignements, les réponses apportées ne peuvent être regardées comme des décisions, dès lors que l’administration n’était pas en mesure d’apprécier utilement sa situation, plus de deux ans avant le terme de son détachement, et alors qu’aucune note de service relative au recrutement et au détachement des personnels de l’éducation nationale à l’étranger pour l’année scolaire 2026-2027 n’avait été publiée. Dans ces conditions, l’autorité administrative doit être regardée, malgré les termes employés, comme ayant apporté à M. B…, dans les courriels des 24 janvier et 1er mars 2024, des réponses à une demande d’information qui ne sont pas susceptibles de recours devant le juge administratif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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