Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2024, n° 2213465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) de faire droit à sa demande de naturalisation par décret ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le nom de M. B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 28 octobre 2022 et publié au journal officiel le 29 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le requérant a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite du ministre portant rejet de sa demande de naturalisation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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