Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 6 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Pellequer, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société anonyme (SA) Escota à lui verser la somme totale de 127 137,95 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident de la route du 9 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la SA Escota la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la SA Escota est engagée, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- il existe un lien de causalité entre ses préjudices et le défaut d’entretien ;
- elle n’a commis aucune faute à l’origine de son dommage.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 octobre 2023 et 24 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner la SA Escota à lui verser une indemnité de 10 053,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de ses débours définitifs ;
2°) de condamner la SA Escota à lui verser la somme de 1 212, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la SA Escota la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa créance est définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023 la société des Autoroutes Esterel Côte d’Azur Provence Alpes (Escota), filiale de Vinci Autoroutes, et la société RSA, représentées par la Selarl Abeille & Associés, agissant par Me Pontier, concluent à titre principal, au rejet de la requête et demandent, à titre subsidiaire, de ramener le montant des indemnités à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
- la matérialité des faits et le lien de causalité ne sont pas établis ;
- l’existence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage n’est pas démontrée ;
- la chute de la requérante est imputable à une faute d’inattention de nature à les exonérer de toute responsabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2101879 du 16 mai 2022 du juge des référés ;
- l’ordonnance n° 2000083 du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulon a taxé les frais de l’expertise.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Guermjiac substituant Me Pellequer représentant la requérante, et de Me Quere représentant les sociétés Escota et RSA.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2019, Mme C… A… a perdu le contrôle de sa moto et a chuté alors qu’elle circulait sur l’autoroute A8, dans le sens Aix/Nice, sur le territoire de la commune du Cannet des Maures. Par un courrier du 30 octobre 2019, Mme A… a adressé une demande indemnitaire à la SA Escota, concessionnaire, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices, à la suite de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que pour établir la matérialité des faits et les circonstances de sa chute, Mme A… produit une attestation d’intervention des pompiers établie le 11 juillet 2019, deux procès-verbaux de constat établis les 21 juin et 21 octobre 2019 par Me Carrozza, huissier de justice, un certificat médical initial établi le 9 juin 2019 par le docteur B…, praticien au service des urgences du centre hospitalier de Brignoles, ainsi que deux attestations établies par MM. Alpozzo et Hiroux respectivement les 1er et 3 juillet 2019.
4. D’autre part, le procès-verbal dressé le 1er juillet 2019 par les enquêteurs de la gendarmerie nationale fait état d’une « légère déformation de la chaussée mais aucun trou ».
5. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la société Escota n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la voie publique. Sa responsabilité est dès lors entièrement engagée à l’égard de Mme A…, aucune faute d’imprudence imputable à l’intéressée n’étant démontrée.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S’agissant des dépenses de santé :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… justifie avoir engagé des frais d’ostéopathie pour un montant total de 450 euros et des frais dentaires pour un montant de 1 262,75 euros. En revanche, s’agissant des notes d’honoraires du chirurgien plasticien et les frais de chirurgie ambulatoire concernant l’opération de rhinoplastie, l’expert a relevé que la ventilation des montants réglés n’a pas été établie entre les gestes de restauration plastiques imputables à l’accident et les gestes de chirurgie esthétique réalisés par opportunité le même jour. Par suite, l’indemnisation due au titre des dépenses de santé doit être limitée à la somme de 1 712.75 euros, qui doit être mise à la charge de la société ESCOTA.
S’agissant des frais divers :
7. Mme A… justifie, par la production d’un relevé de frais et honoraires, avoir exposé des frais d’un montant total de 600 euros afin de faire constater par des huissiers de justice le mauvais entretien de la chaussée. Ces constats ayant été utiles à la solution du litige, il y a lieu de condamner société ESCOTA à verser à la requérante cette somme en réparation des frais d’huissier qu’elle a engagés.
8. La requérante justifie également des dépenses correspondant à la destruction de son casque, de ses gants ainsi que du remorquage et gardiennage de son véhicule. Par suite, il y a lieu d’accorder à celle-ci une indemnité de 1 033,52 euros à ce titre.
S’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle :
9. Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… percevait un revenu net de 2 125,11 euros et qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail de 3 mois, du 10 juin au 8 septembre 2019 inclus. Sur cette période, elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3 891,36 euros. Mme A… a donc subi une perte de revenu de 2 859 euros.
11. D’autre part, Mme A… sollicite le versement d’une somme de 36 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a démissionné volontairement de son emploi avant son accident, de sorte que ce préjudice ne revêt pas un caractère certain.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
12. Il résulte de l’instruction que l’assistance par une tierce personne non spécialisée au profit de Mme A… a été évaluée, sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour une période de 51 jours (salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales) et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la SA Escota à verser à Mme A… une indemnité de 756 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi 5 jours de déficit fonctionnel total, 30 jours de déficit fonctionnel à 50%, 21 jours à 25% et 677 jours de déficit fonctionnel à 10%. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme de 1 859 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
14. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme A… ont été évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 (entre moyen et assez important). Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la SA Escota à verser à Mme A… une indemnité de 7 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 (modéré). Il en sera fait une juste appréciation en condamnant la SA Escota à verser à Mme A… une indemnité de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
16. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 (entre léger et modéré), compte tenu des cicatrices de l’épaule de Mme A…. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant la SA Escota à lui verser une indemnité de 4 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme A… a été évalué à 4%, en raison des séquelles psychologiques et psychiatriques. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé (40 ans), il sera fait droit à sa demande d’indemnisation pour un montant de 12 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
18. Il résulte de l’instruction que Mme A… a pratiqué différentes activités sportives, notamment le crossfit et l’équitation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Sur les débours de la CPAM du Var :
19. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. ».
20. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’imputabilité du 25 mai 2023 et de la notification définitive des débours du 31 août 2023, que la caisse a versé des prestations en lien avec le dommage causé à Mme A…, constituées de dépenses de santé, d’indemnités journalières et des arrérages échus de la rente d’accident du travail. Dans ces conditions, la CPAM du Var est fondée à demander la condamnation de la SA Escota à lui rembourser la somme de 10 053,07 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. L’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
22. En application de ces dispositions, la caisse a droit à une somme de 1 212 euros.
Sur le total des indemnités dues par la SA Escota :
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Escota doit verser à Mme A… une somme de 37 820, 27 euros.
24. La SA Escota doit également verser à la CPAM du Var une somme de 10 053,07 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
25. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités de 37 820, 27 euros à compter du 4 novembre 2019, date de réception de sa demande par la SA Escota. La CPAM du Var a également droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
26. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
27. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A… le 27 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
28. La CPAM du Var a également demandé la capitalisation des intérêts, le 16 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
29. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 347,07 euros par l’ordonnance du 23 juillet 2023 de la présidente du Tribunal administratif de Toulon, doivent être mis à la charge de la SA Escota, partie perdante dans cette instance.
30. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Escota demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA Escota une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Var, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La SA Escota est condamnée à verser à Mme A… une somme de 37 820, 27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La SA Escota est condamnée à verser à la CPAM du Var la somme de 10 053,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 16 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La SA Escota versera à la CPAM du Var la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 347,07 euros, sont mis à la charge définitive de la SA Escota.
Article 5 : La SA Escota versera une somme de 1 500 euros à Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la CPAM du Var et à la SA Escota.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBALLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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