Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juil. 2024, n° 2404970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. D A et M. E H, représentés par Me Waltuch, demandent à la juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Steinbrunn-le-Bas du 17 mars 2023 portant délivrance du permis de construire n° PC 068 323 22 D0004 au profit de M. B C et Mme F G pour la construction d’une maison individuelle d’habitation et d’une piscine rue Stiermatt à Steinbrunn-le-Bas, ensemble la décision du rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Steinbrunn-le-Bas la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— l’urgence est présumée ; les travaux sont en cours ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
* l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
* l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
* l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
* l’avis du préfet du 30 décembre 2022 sur lequel se fonde l’arrêté attaqué est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Steinbrunn-le-Bas, représentée par Me Landbeck, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le référé est tardif ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 juillet 2024, M. B C et Mme F G, représentés par Me Merkling, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la requête au fond n° 2304931, enregistrée le 11 juillet 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juillet 2024 tenue en présence de
Mme Delage, greffière d’audience, Mme I a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vilchez représentant les requérants qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute notamment que la juge des référés peut décider conformément à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens ; en l’espèce l’affaire le justifie car les travaux ont débuté ;
— les observations de Me Landbeck représentant la commune de Steinbrunn-le-Bas qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que seul le président de la formation collégiale peut fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens ;
— les observations de Me Laumin représentant les pétitionnaires qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée par la commune de Steinbrunn-le-Bas a été enregistrée le 26 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et M. H demandent à la juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Steinbrunn-le-Bas du 17 mars 2023 portant délivrance du permis de construire n° PC 068 323 22 D0004 au profit de M. B C et Mme F G pour la construction d’une maison individuelle d’habitation et d’une piscine rue Stiermatt à Steinbrunn-le-Bas, ensemble la décision du rejet de leur recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé () contre un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / () ». Aux termes de son article R. 600-5 : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A et M. H ont demandé l’annulation du permis de construire en litige, délivré le 17 mars 2023, par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif. Le premier mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, a été communiqué aux parties et a été reçu par les requérants le même jour.
5. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, MM. A et H ne pouvaient donc plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 23 décembre 2023, en l’absence d’une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement, seul compétent pour ce faire en vertu de ces dispositions. La présente requête en référé-suspension, enregistrée le 11 juillet 2024, après l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, est dès lors tardive et par suite irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de MM. A et H d’une part une somme de 500 euros à verser à la commune de Steinbrunn-le-Bas et d’autre part, une somme de 500 euros à verser à M. C et Mme G. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la commune de Steinbrunn-le-Bas verse une somme à ce titre au profit de MM. A et H.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de M. H est rejetée.
Article 2 : MM. A et H verseront la somme de 500 euros à la commune de Steinbrunn-le-Bas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : MM. A et H verseront la somme de 500 euros à M. C et Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. E H, à la commune de Steinbrunn-le-Bas, à M. B C et à Mme F G.
Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
H. I
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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