Désistement 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 août 2024, n° 2100616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 20 février et 2 mars 2021 et le 3 janvier 2022, la société à responsabilité limitée Méditerranée Service Protection, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation du marché visant le lot n°2 de l’accord-cadre de gardiennage et de surveillance lors d’événements des bâtiments et établissements municipaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 26 juillet 2021, la commune de Nîmes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2021 et 31 janvier 2022, la société par actions simplifiée SPI, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Méditerranée Service Protection demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de rejeter les conclusions de la commune de Nîmes et de la société SPI présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de la requête de la société Méditerranée Service Protection étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes et de la société SPI présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Méditerranée Service Protection.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et la société SPI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Méditerranée Service Protection, à la commune de Nîmes et à la société SPI.
Fait à Nîmes, le 5 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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