Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2201927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Ayele, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil sans délai à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’ils auraient commis une fuite intentionnelle et qu’ils n’auraient pas respectés les obligations qui leur incombaient en tant que bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil ; ils ont respecté l’ensemble des rendez-vous et leur absence le 13 juillet 2022 s’explique par des motifs légitimes ;
— ne prend pas suffisamment en compte leur situation de vulnérabilité et leurs besoins particuliers en tant que parents d’enfants mineurs en bas âge, en méconnaissance des objectifs des dispositions des articles 21 et 22 de la directrice 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des objectifs des articles 21 et 22 de la directrice 2013/33/UE susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants guinéens entrés en France avec leurs deux enfants, ont sollicité le bénéfice de l’asile et accepté les conditions matérielles d’accueil qui leur ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 novembre 2021. Par des arrêtés du 1er juin 2022, dont la légalité a été confirmée par des jugements du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Rhône a décidé de remettre Mme B et M. A aux autorités espagnoles en vue de l’examen de leur demande d’asile. Par une décision du 5 septembre 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Clermont-Ferrand a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient les intéressés au motif qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles les 13 et 14 juillet 2022.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 26 octobre 2022, M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /
() « . Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient M. A, Mme B et leurs enfants, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que les intéressés n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter le 13 juillet 2022 au dispositif de préparation au retour (DPAR), puis le 14 juillet 2022, date de leur transfert.
5. En l’espèce, M. A et Mme B ont fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Si les requérants font valoir qu’ils n’ont pas cherché à se soustraire intentionnellement aux demandes des autorités chargées de l’asile et allèguent que leur absence au rendez-vous du 13 juillet 2022 est due aux problèmes de santé rencontrés par Mme B, lesquels ont nécessité son hospitalisation le 11 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est présentée le 9 juillet 2022 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour une consultation d’une durée de quarante-cinq minutes et que, le 11 juillet 2022, les requérants ont réalisé un aller-retour en bus et en train entre Montluçon et Lyon. Ainsi aucune des pièces du dossier ne permet d’établir, d’une part, que ces déplacements ont été effectués pour des raisons médicales et, d’autre part, que Mme B a été hospitalisée le 11 juillet 2022 dans un établissement hospitalier situé à Clermont-Ferrand, l’empêchant ainsi, avec son époux, de se présenter auprès des autorités en charge de l’asile les 13 et 14 juillet suivant. Les requérants, qui ne contestent pas avoir été absents aux rendez-vous fixés à ces dates, ne justifient ainsi d’aucun motif légitime quant à leur absence. Dès lors, nonobstant les circonstances, à les supposer avérées, qu’ils se soient présentés aux autres rendez-vous qui leur étaient fixés et qu’ils aient cherché à respecter leurs obligations ultérieures, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont respecté l’obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile pour permettre l’exécution de leur transfert. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la directrice territoriale de l’OFII a édicté la décision en litige.
6. En deuxième lieu, et à supposer même que le moyen soit invoqué, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement des dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont l’OFII a fait application.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français accompagnés de leurs deux enfants nés les 10 février 2019 et 5 février 2022. S’ils soutiennent que Mme B a été victime d’excision et que la famille a présenté des symptômes d’une infection par la Covid 19 en août 2022, ils ne l’établissent pas. Par ailleurs, si le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 10 novembre 2021 indique d’une part que Mme B est enceinte et a donné naissance à son enfant le 5 février 2022 et d’autre part que M. A souffre, selon ses déclarations, de problèmes à la hanche, les requérants ne produisent aucun document médical permettant d’apprécier la gravité de leur état de santé. Par suite, les éléments invoqués ne permettent pas d’établir un état de particulière vulnérabilité qui n’aurait pas été pris en compte à la date de la décision en litige.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent et les éléments qu’ils font valoir, que le retrait des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient les exposeraient effectivement à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII leur a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions à fin d’annulation de leur requête ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A et Mme B.
Article 2 : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
zr
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