Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mai 2026, n° 2601485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que son droit d’être entendu a été méconnu ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur l’interdiction de circulation :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Becirspahic, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, magistrate désignée,
- et les observations de Me Moura, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italo-marocain né le 16 juin 1998 à Casablanca, est entré en France 2015 selon ses déclarations. Il a été condamné le 16 février 2023 à une peine d’emprisonnement de quatre ans, et est actuellement placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 2 juin 2026. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2026 publié le 27 février 2026 au recueil des actes administratifs spéciaux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’exception desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B…. Après avoir indiqué les motifs de sa dernière condamnation, elle indique qu’il est très défavorablement connu des services de police en raison de plusieurs infractions, et que sa présence sur le sol français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, de nature à justifier le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes et stables, et qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut pas d’une intégration dans la société française. Elle indique enfin qu’il n’établit pas être démuni d’attaches personnelles et familiales au Maroc et en Italie. La décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
M. B… a été condamné le 26 juin 2018 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 8 octobre 2018 à deux mois d’emprisonnement pour vol aggravé de deux circonstances, et le 11 octobre 2018 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en situation de récidive. Le 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Pau l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits commis le 13 décembre 2017 de tentative d’agression sexuelle en réunion sur une personne mineure, peine confirmée par la cour d’appel de Pau le 16 février 2023. Il fait valoir que ces faits sont anciens, qu’il n’a pas fait l’objet d’interdiction judiciaire du territoire et qu’il bénéfice d’un aménagement de peine. Cependant, d’une part, le délai entre ces faits et la décision attaquée est principalement dû à la fuite de M. B… en Belgique en novembre 2018 pendant quatre ans à la suite de ceux-ci, puis à sa détention à compter du 17 juillet 2022. D’autre part, et alors que l’arrêt de la cour d’appel du 16 février 2023 relevait une minimisation et une absence de prise de conscience par M. B… de la gravité des faits commis, ainsi que le fait valoir le préfet des Pyrénées-Atlantiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait depuis pris du recul sur son comportement, et alors qu’il persiste, y compris à l’audience publique, à considérer ses actes comme une « bêtise », et n’exprime des regrets qu’au regard des conséquences qu’a eu son geste sur sa propre situation. Dans ces conditions, et la seule circonstance que M. B… ait obtenu un aménagement de peine n’est pas de nature à remettre en cause l’actualité de la menace pour l’ordre public caractérisée par les faits dont il s’est rendu coupable, et alors qu’il ne fait valoir aucun élément de nature à établir son insertion, ou à écarter le risque d’une réitération de ses agissements. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que les parents, ainsi que la sœur, le frère et les neveux de M. B… se trouvent sur le territoire français, tandis qu’il ne dispose d’aucune famille proche en Italie ou au Maroc. Cependant, s’il atteste avoir renoué des liens avec ses proches en France, dès lors qu’il réside chez sa sœur et envisage un projet professionnel dans la restauration aux côtés de son frère, il ne conteste pas avoir vécu en Belgique de 2019 à 2022, soit de l’âge de 21 ans à 25 ans, et n’établit pas entretenir des liens particulièrement intenses avec sa famille. Dans ces conditions, au regard de la menace à l’ordre public représentée par le comportement de M. B… pour les motifs énoncés au point 5, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques le 14 avril 2026 et invité, à cette occasion, à faire valoir toutes ses observations sur la décision d’éloignement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques envisageait de prendre à son encontre. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches en Italie ou au Maroc, et que son éloignement à destination de ces pays ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant à son encontre, au regard de la menace représentée par son comportement et de ses attaches personnelles et familiales en France, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. BECIRSPAHIC
La greffière,
CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Abondement ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Reconversion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Paternité ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Reconnaissance ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Document d'identité ·
- Effet personnel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Établissement ·
- Litige ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.