Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2302017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. E… C…, représenté par Me Enard-Bazire demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté collectif du 6 juillet 2022 du recteur de l’académie de Toulouse portant exécution du tableau d’avancement des conseillers principaux d’éducation hors classe au grade de conseillers principaux de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022 et les nominations intervenues, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté collectif du 11 juillet 2023 du recteur de l’académie de Toulouse portant exécution du tableau d’avancement des conseillers principaux d’éducation hors classe au grade de conseillers principaux de classe exceptionnelle au titre de l’année 2023 et les nominations intervenues ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse et au ministre de l’éducation nationale de procéder à l’établissement de nouveaux tableaux d’avancement pour les années 2022 et 2023 et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente à défaut pour le rectorat de justifier d’une délégation de signature au profit de M. Vincent Denis ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité et de non-discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, Mme B… F… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que compte tenu de ses états de service son administration a fait le choix de la promouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, Mme D… A… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que compte tenu de ses mérites sa promotion ne peut être remise en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est conseiller principal d’éducation au lycée d’Artagnan à Nogaro (Gers) depuis le 1er septembre 2008. Par arrêté du 6 juillet 2022 le recteur de l’académie de Toulouse a nommé les conseillers principaux d’éducation hors classe promus à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2022 en exécution du tableau d’avancement. Par arrêté du 11 juillet 2023, le recteur de l’académie de Toulouse a nommé les conseillers principaux d’éducation hors classe promus à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2023 en exécution du tableau d’avancement. Par la présente requête, M. C…, qui n’a pas été promu, demande l’annulation de ces arrêtés et des nominations individuelles intervenues.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Occitanie le 28 février 2020, librement accessible sur internet au juge comme aux parties, le recteur de l’académie de Toulouse a donné délégation de signature à M. Vincent Denis secrétaire général de l’académie de Toulouse et signataire des arrêtés contestés, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés relevant de l’administration de l’académie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10-2 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation : « I. Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d’ancienneté, arrêter les tableaux d’avancement et classer : / 1° Les conseillers principaux d’éducation affectés dans un établissement d’enseignement du second degré ; (…)». Aux termes de l’article 10-11 du même décret dans sa version applicable au litige : « I. Peuvent être promus au grade de conseiller principal d’éducation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les conseillers principaux d’éducation qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; (…) ».
4. La note de service du 13 février 2020 du ministre de l’éducation nationale relative à l’accès à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive, des psychologues de l’éducation nationale et des conseillers principaux d’éducation pour l’année 2018, adressée aux recteurs d’académie, et publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale 9 le 27 février 2020 dispose que : « La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d’inscription aux tableaux d’avancement 2020 pour l’accès à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle (…). / Cette disposition, mise en œuvre dans le cadre du protocole d’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, a pour objet de permettre aux personnels relevant de la classe exceptionnelle dont la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience vous semblent justifier une promotion à l’échelon spécial, de bénéficier d’un accès à la hors-échelle A. / Le nombre de promotions possibles est fixé à 20 % de l’effectif du grade de classe exceptionnelle. Les contingents académiques pour les corps concernés vous seront communiqués ultérieurement. (…) / 3. Examen des dossiers : / Compte-tenu des possibilités de promotions, il vous appartient de décider de l’inscription au tableau d’avancement des agents dont la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience vous semblent de nature à justifier une promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de l’agent et sur les avis des inspecteurs et des chefs d’établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents. 4. Établissement des tableaux d’avancement : / Vous déciderez de l’inscription au tableau d’avancement des agents dont la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience vous semblent les plus de nature à justifier une promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle, après consultation des commissions administratives paritaires des corps concernés. / Afin de fluidifier l’accès à cet échelon, une attention particulière sera portée à ceux d’entre eux qui sont le plus expérimentés. Je vous rappelle à cet égard que l’exercice d’au moins six mois de fonctions est nécessaire pour bénéficier d’une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante. Vos propositions devront refléter, dans toute la mesure du possible, la diversité et la représentativité des disciplines, pour les personnels enseignants. En outre, vous accorderez une attention particulière à l’équilibre entre les femmes et les hommes (1) et vous vous assurerez que les dossiers des personnels exerçant dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré (…) ».
5. Si les dispositions ci-dessus mentionnées donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils réunissent les conditions exigées par les statuts dont ils relèvent, elles ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur ledit tableau. Si le juge de l’excès de pouvoir doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l’objet d’un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l’établissement du tableau d’avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant aux agents qu’elle choisit d’inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste.
6. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables comme de la note de service citée ci-dessus qu’il doit être tenu compte, pour l’établissement du tableau d’avancement, de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience dans le corps des conseillers principaux d’éducation ayant atteint le 3ème échelon de leur grade. Il est constant que M. C… remplissait les conditions statutaires pour l’accès au grade de conseiller principal d’éducation de classe exceptionnelle dès l’année 2022.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier relatif à sa promotion au titre de l’année 2023 que dans son avis du 17 juillet 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a estimé « insatisfaisante » sa manière de servir. Cette appréciation s’appuie à la fois sur l’avis du chef d’établissement qui mentionne notamment que depuis « quelques années plusieurs situations conflictuelles sont apparues » et sur l’avis de l’inspecteur d’académie faisant état d’une posture et d’un positionnement problématiques de la part de M. C…, dont les difficultés à travailler en équipe sont avérées. L’inspecteur ajoute que son absence de pilotage du service de la vie scolaire et d’animation de l’équipe d’assistants d’éducation compromettent le fonctionnement de la cité scolaire dans laquelle il exerce. Par ailleurs, si comme le soutient le requérant, la proviseure de la cité scolaire n’a pas mentionné la durée de ses fonctions, ces dernières sont très clairement mentionnées dans la rubrique « affectations » du même document. Il a été ainsi été procédé à un examen individuel de la situation de M. C…. Il en résulte, quand bien même il estime que sa carrière a été « riche et aboutie », que c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans la comparaison des mérites et acquis des candidats ou encore sans discrimination, que le recteur de l’académie de Toulouse ne l’a pas promu à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2023. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d’une rupture d’égalité à l’encontre de tableaux d’avancement, qui ont précisément pour objet d’opérer une différenciation entre les agents, ses conclusions en annulation de l’arrêté collectif du 11 juillet 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
8. En ce qui concerne l’arrêté du 6 juillet 2022, le requérant ne donne aucun argument tendant à établir que ses mérites et acquis professionnels seraient supérieurs à ceux des agents promus au titre de l’année 2022, de plus fort alors qu’il ne produit pas à l’instance son dossier de promotion de grade pour l’année considérée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Toulouse aurait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait fait l’objet d’une rupture d’égalité ou de discrimination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 et de l’arrêté du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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